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JURITEXT000007015879

JURITEXT000007015879 CXCXAX1986X04X05X00139X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/58/JURITEXT000007015879.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 avril 1986, 85-60.521, Publié au bulletin 1986-04-16 Cour de cassation Cassation 85-60521 Bulletin 1986 V N° 139 p. 109 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance d'Asnières, 1985-06-26 1985-06-26 Président :M. Fabre Avocat général :M. Picca Avocat :M. Célice Rapporteur :M. Bertaud Sur le moyen unique : Vu l'article L. 423-13 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer valable la candidature de M.Campini au deuxième tour des éléctions des délégués du personnel prévues pour le 4 juin 1985 dans la société Thomson Vidéo Equipement, le jugement attaqué après avoir relevé que cette candidature avait été déposée après l'expiration des délais prévus tant par la convention collective du 16 juillet 1954 que par une note de service de l'employeur, a estimé que ni l'une ni l'autre n'étaient sur ce point impératives en l'absence d'accord préélectoral sur les modalités du 2ème tour du scrutin, et que le dépot tardif de cette candidature ne rendait pas impossible le déroulement des élections, que notamment les électeurs devant voter par correspondance, pouvaient " retirer une enveloppe " jusqu'au 3 juin, veille du scrutin ; Attendu cependant qu'il n'était pas contesté que M.Campini avait déposé sa candidature le 3 juin 1985 à 17 heures, pour des élections prévues le 4 juin 1985 ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'en toute hypohèse ce salarié avait fait connaître sa candidature dans un délai qui n'était pas compatible avec les nécessités de l'organisation du scrutin et que ce dépôt tardif ne permettait pas aux électeurs appelés à voter par correspondance, et à qui l'employeur avait le 24 mai, adressé le matériel de vote, de se prononcer en toute connaissance de cause, le Tribunal d'instance qui n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 26 juin 1985 entre les parties, par le Tribunal d'instance d'Asnières ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Courbevoie, ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Convention collective - Convention fixant une date limite pour le dépôt des candidatures - Non-respect par un candidat ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Liste de candidats - Délai pour le dépôt des listes ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Second tour - Conditions N'a pas donné de base légale à sa décision le tribunal d'instance qui a déclaré valable une candidature au deuxième tour des élections de délégués du personnel, après avoir relevé qu'elle avait été déposée après l'expiration des délais prévus par une convention collective et par une note de service de l'employeur alors que cette candidature avait été connue dans un délai qui n'était pas compatible avec les nécessités de l'organisation du scrutin et ce dépôt tardif ne permettant pas aux électeurs appelés à voter par correspondance de se prononcer en toute connaissance de cause. Code du travail L423-13

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.