JURITEXT000007015982 CXCXAX1985X10X05X00499X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/59/JURITEXT000007015982.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 octobre 1985, 82-43.663, Publié au bulletin 1985-10-24 Cour de cassation Cassation 82-43663 Bulletin 1985 n° 499 p. 361 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Lyon, 1982-11-16 1982-11-16 Pdt. M. Kirsch Conseiller le plus ancien faisant fonctions Av.Gén. M. Picca Av. demandeur : Me Cossa Rapp. M. Scelle SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 122-4 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VRAY, QUI AVAIT A SON SERVICE DEPUIS LE 25 JANVIER 1975 M. X..., RESSORTISSANT TURC, EN QUALITE DE MANOEUVRE, A FAIT CONNAITRE LE 2 FEVRIER 1981 AU SALARIE, QUI N'AVAIT PAS ADRESSE UNE " NOTIFICATION " MOTIVEE DE SON ABSENCE DANS LE DELAI DE TROIS JOURS PREVU PAR L'ARTICLE 42 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL MECANIQUE DU BOIS, QU'ELLE LE CONSIDERAIT COMME DEMISSIONNAIRE ; QUE, POUR DEBOUTER LE SALARIE DE SES DEMANDES EN PAIEMENT DES INDEMNITES LEGALES DE RUPTURE ET D'UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT DEPOURVU DE MOTIFS REELS ET SERIEUX, ET SUBSIDIAIREMENT L'INDEMNITE POUR INOBSERVATION DE LA PROCEDURE LEGALE, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE, LA CONVENTION COLLECTIVE STIPULAIT QUE " TOUTE ABSENCE NON JUSTIFIEE DANS LES TROIS JOURS A L'EMPLOYEUR DE CONSTATER LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ; QUE CELLE-CI N'ETAIT DONC PAS IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR ; ATTENDU CEPENDANT QUE, SI LES CLAUSES DE LA CONVENTIONS COLLECTIVE PEUVENT RESTREINDRE LES DROITS QU'ELLE INSTITUE ELLE-MEME, IL N'EN EST PAS AINSI DE CEUX QUE LE TRAVAILLEUR TIENT DE LA LOI ; QUE DES LORS LA COUR D'APPEL, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS D'UNE PART QU'IL RESULTAIT DE SES ENONCIATIONS QUE M. X..., QUI N'AVAIT PAS MANIFESTE L'INTENTION DE DEMISSIONNER, AVAIT FAIT PARVENIR A L'EMPLOYEUR, LE 6 FEVRIER 1981, LA JUSTIFICATION DE SON ARRET DE TRAVAIL POUR RAISON DE SANTE A COMPTER DU 28 JANVIER PRECEDENT, ET QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VRAY NE PRETENDAIT PAS QUE LE SALARIE EUT COMMIS UNE FAUTE GRAVE, ET ALORS D'AUTRE PART QU'IL LUI APPARTENAIT D'APPRECIER SI L'ABSENCE DE M. X..., IRREGULIERE AU REGARD DES PRESCRIPTIONS CONVENTIONNELLES, ET AYANT ENTRAINE, SELON L'EMPLOYEUR, UNE PERTURBATION IMPORTANTE DANS LE FONCTIONNEMENT DE SES TRAVAUX, CONSTITUAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 16 NOVEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Absence du salarié - Absence non autorisée - Convention collective - Convention prévoyant la possibilité pour l'employeur de prendre acte de la rupture - Conditions. * CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Absence du salarié - Absence irrégulière au regard de la convention collective applicable. * CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Absence du salarié - Perturbation importante dans les travaux de l'entreprise - Recherche nécessaire. * CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Manifestation de volonté clairement exprimée - Preuve - Absence irrégulière au regard de la convention collective. * CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Loi plus favorable au salarié - Portée. * CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Conditions - Absence irrégulière - Convention collective prévoyant la possibilité pour l'employeur de prendre acte de la rupture. * CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Conditions - Absence irrégulière - Convention collective prévoyant la possibilité pour l'employeur de prendre acte de la rupture. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes en paiement d'indemnité légale de rupture au motif que la convention collective autorisait l'employeur à constater la rupture du contrat de travail pour toute absence non autorisée dans les trois jours, alors que si les clauses de la convention collective peuvent restreindre les droits qu'elle institue elle-même, il n'en est pas ainsi de ceux que le travailleur tient de la loi et que dès lors la Cour d'appel qui a relevé que le salarié n'avait pas l'intention de démissionner et à qui il appartenait d'apprécier si l'absence du salarié, irrégulière au regard des prescriptions conventionnelles, avait entraîné une perturbation importante dans le fonctionnement de ses travaux et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé les articles L 122-4 et suivants du Code du travail. Code du travail L122-4 S.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.