← France

JURITEXT000007015993

JURITEXT000007015993 CXCXAX1985X05X05X00318X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/59/JURITEXT000007015993.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mai 1985, 84-14.132, Publié au bulletin 1985-05-29 Cour de cassation Rejet 84-14132 Bulletin 1985 V N° 318 p. 227 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, chambre 18 B, 1984-03-28 1984-03-28 Pdt. M. Vellieux Av.Gén. M. Ecoutin Av. demandeur : SCP Desaché et Gatineau Rapp. M. Feydeau SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE LA REGION DE L'ILE-DE-FRANCE (C.N.V.A.T.S.) FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DIT QUE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1949 AU 31 JANVIER 1953 DEVAIT ETRE PRISE EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DES DROITS DE M. X... A L'ASSURANCE VIEILLESSE ALORS QUE, SELON LES ARTICLES L. 341 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 71 PARAGRAPHE 4 DU DECRET 45. 0179 DU 29 DECEMBRE 1945 IL APPARTIENT A L'ASSURE DE JUSTIFIER DES COTISATIONS ACQUITTEES OU PRECOMPTEES SUR SES SALAIRES POUR LE CALCUL DE SES DROITS A PENSION DE VIEILLESSE ; QU'EN L'ESPECE LA COUR D'APPEL EN PRESENCE DE LA SEULE ATTESTATION DE L'EMPLOYEUR, ETABLIE SANS REFERENCE A DES LIVRES COMPTABLES ; NE POUVAIT CONSIDERER COMME UN INDICE SUFFISANT POUR LA CORROBORER LA PREUVE DU VERSEMENT DE COTISATIONS D'ASSURANCE MALADIE AYANT PERMIS LA PRISE EN CHARGE D'UNE HOSPITALISATION DE M. X... EN FEVRIER 1951, UN TEL ELEMENT PORTANT SUR LE VERSEMENT D'UNE COTISATION DIFFERENTE DE CELLE EN CAUSE D'AILLEURS A UNE PERIODE IMPRECISE ET PENDANT UNE DUREE INCONNUE, NE POUVANT TENIR LIEU EN QUOI QUE CE FUT DE PRESOMPTION DE VERSEMENT DE LA COTISATION D'ASSURANCE VIEILLESSE ; MAIS ATTENDU QUE LES TEXTES PRECITES N'EXCLUENT PAS LA PREUVE PAR PRESOMPTIONS DU VERSEMENT OU DU PRECOMPTE DES COTISATIONS ; QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS FONDEE SUR LA SEULE ATTESTATION DE L'EMPLOYEUR MAIS A FONDE SA CONVICTION SUR UN ENSEMBLE D'ELEMENTS DE NATURE A EN CORROBORER LA TENEUR ET DONT ELLE A APPRECIE LA VALEUR PROBANTE ; QU'ELLE A AINSI DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d'assurance - Versement des cotisations correspondantes - Preuve - Modes de preuve. * PREUVE PAR PRESOMPTIONS - Présomption du fait de l'homme - Admissibilité - Sécurité sociale - Assurances sociales - Vieillesse - Pension - Conditions - Période d'assurances - Versement des cotisations correspondantes - Déclaration de l'employeur - Conditions. * SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d'assurance - Versement des cotisations correspondantes - Déclaration de l'employeur - Portée. Selon les articles L 341 du Code de la Sécurité sociale et 71 paragraphe 4 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié, pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, l'assuré est tenu de justifier des cotisations acquittées ou ayant fait l'objet de précompte en temps utile sur ses salaires. Si ces textes n'excluent pas la preuve par présomptions du versement ou du précompte des cotisations, la seule attestation de l'employeur ne comportant aucune précision quant aux dates et au montant des précomptes ou versements prétendument effectués ne peut en tenir lieu (arrêt n° 1). En revanche justifient leurs décisions, les Cours d'appel qui ont formé leur conviction non sur la seule attestation de l'employeur ou sur une enquête administrative concluant au bien fondé des prétentions du demandeur, mais sur un ensemble d'éléments dont elles ont apprécié la valeur probante de nature à corroborer la teneur de l'attestation ou les conclusions de l'enquête (arrêts n° 2 et 3). Arrêt groupé : Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-05-29 (Cassation) n° 83-15.188 Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine c/ Mme Laguian. Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-05-29 (Rejet) n° 83-10.140 CNAVTS c/ Gacon. Dans le même sens : Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-06-06 Bulletin 1984 V n° 240 p. 183 (Cassation partielle) et l'arrêt cité. A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-02-06 Bulletin 1985 V n° 85 p. 65 (Cassation). Code de la sécurité sociale L341 Décret 45-0179 1945-12-29

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.