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JURITEXT000007016011

JURITEXT000007016011 CXCXAX1985X06X03X00091X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/60/JURITEXT000007016011.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 juin 1985, 83-17.473, Publié au bulletin 1985-06-05 Cour de cassation Cassation 83-17473 Bulletin 1985 III n° 91 p. 70 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-de-Provence, chambre 4, 1983-09-13 1983-09-13 Pdt. M. Monégier du Sorbier Av.Gén. M. Marcelli Av. demandeur : Me Tiffreau Rapp. Mme Gié SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 92 DU CODE RURAL, ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES CHEMINS D'EXPLOITATION SONT CEUX QUI SERVENT EXCLUSIVEMENT A LA COMMUNICATION ENTRE DIVERS HERITAGES OU A LEUR EXPLOITATION ; ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LES CONSORTS X... DE LEUR DEMANDE TENDANT A FAIRE JUGER QU'UN CHEMIN TRAVERSANT DIVERSES PARCELLES APPARTENANT A DIFFERENTS PROPRIETAIRES AVANT DE BORDER UNE PARCELLE CADASTREE n° 42 APPARTENANT A M. Y..., ETAIT UN CHEMIN D'EXPLOITATION SUR LEQUEL CE DERNIER DEVAIT RETABLIR LEUR LIBRE DROIT DE PASSAGE, L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 13 SEPTEMBRE 1983) RETIENT, D'UNE PART, QUE DANS UN ACTE DE VENTE DU 2 SEPTEMBRE 1838 DE LA PARCELLE 42, A L'AUTEUR DE M. Y..., LES VENDEURS S'ETAIENT RESERVE UN DROIT DE PASSAGE SUR UNE PARTIE DE LA PARCELLE VENDUE DE SORTE QU'IL EST AINSI DEMONTRE QU'IL S'AGIT D'UN CHEMIN DE SERVITUDE, ET, D'AUTRE PART, QUE, SI L'ACTE D'ACHAT PAR M. Y... DE LA PARCELLE 42, EN DATE DU 25 JANVIER 1977, PRECISE QU'IL DEVRA LAISSER LE PASSAGE AUX PROPRIETAIRES RIVERAINS DE CE CHEMIN, LES CONSORTS X... NE SONT PAS RIVERAINS DE CE CHEMIN ; QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LE CHEMIN QUI ABOUTIT A DES PARCELLES APPARTENANT AUX CONSORTS X... NE SERVAIT PAS EXCLUSIVEMENT A L'EXPLOITATION OU A LA DESSERTE DES FONDS RIVERAINS ET S'IL PRESENTAIT UN INTERET POUR LES CONSORTS X..., LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 13 SEPTEMBRE 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; VOIRIE - Chemin d'exploitation - Définition - Chemin servant à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation - Recherche nécessaire. Encourt la cassation, l'arrêt qui, pour refuser de reconnaître à un chemin le caractère de chemin d'exploitation retient d'une part que dans l'acte de vente d'une parcelle bordant ce chemin les vendeurs s'étaient réservé un droit de passage sur une partie de la parcelle vendue de sorte qu'il est ainsi démontré qu'il s'agit d'un chemin de servitude et, d'autre part, que si l'acte d'achat de cette parcelle précise que l'acquéreur devra laisser le passage aux propriétaires riverains, le demandeur n'est pas riverain du chemin, sans rechercher si le chemin, qui aboutissait à des parcelles appartenant au demandeur, ne servait pas exclusivement à l'exploitation ou à la desserte des fonds riverains et s'il présentait un intérêt pour le demandeur. A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 3, 1973-11-20 Bulletin 1973 III n° 592 p. 431 (Cassation).<br/> Code rural 92

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