JURITEXT000007016030 CXCXAX1986X04X05X00153X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/60/JURITEXT000007016030.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 avril 1986, 85-41.876, Publié au bulletin 1986-04-17 Cour de cassation Rejet 85-41876 Bulletin 1986 V N° 153 p. 121 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1985-01-28 1985-01-28 Président :M. Fabre Avocat général :M. Ecoutin Avocat :M. Choucroy Rapporteur :M. Guermann Sur le moyen unique, pris du défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Le Fouquet à verser à M.Masnikosa des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs qu'il n'était pas établi que l'intéressé, sanctionné le 7 mai 1980 par une mise à pied de trois jours, ait postérieurement persisté dans son comportement fautif, alors, d'une part, que constitue une mesure provisoire préalable à la procédure de licenciement la mise à pied infligée à un salarié en même temps que la demande d'autorisation à l'autorité administrative de licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la décision attaquée que, parallèlement à la mise à pied signifiée au salarié, le 9 mai 1980, la société sollicitait, le 8 mai 1980, l'autorisation de l'inspection du travail de licencier pour motif économique M.Masnikova ; qu'ainsi, la mise à pied infligée au salarié était une mesure provisoire, préalable au licenciement qui devait aboutir à la décision du 4 juin 1980 ; que, pour en avoir autrement décidé, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a privé sa décision d'un manque de base légale ; alors que, d'autre part, le comportement agressif et violent du salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui constate la réalité des griefs invoqués, à savoir un comportement coléreux, insolent et irrespectueux du salarié à l'égard de son supérieur hiérarchique, n'a pas justifié légalement sa décision en refusant d'y puiser l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir retenu que, par arrêt devenu définitif, le Conseil d'Etat avait jugé que le licenciement de M.Masnikosa n'était pas fondé sur une cause économique, la Cour d'appel qui ne pouvait en apprécier le mérite qu'au regard des dispositions régissant les licenciements pour cause personnelle, a considéré que la mise à pied, notifée au salarié au moment où avait été engagée la procédure pour licenciement économique, n'avait pas de caractère conservatoire ; Attendu, ensuite, que la juridiction du second degré a relevé qu'aucune faute postérieure n'avait pu être établie à l'encontre du salarié ; Que, par ces motifs, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faits ayant déjà été sanctionnés CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mise à pied - Licenciement postérieur - Licenciement sanctionnant les mêmes faits - Licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Licenciement - Faits ayant déjà été sanctionnés Un salarié qui a été sanctionné par une mise à pied ne peut, s'il n'est pas établi que son comportement fautif ait persisté postérieurement à la mise à pied, faire l'objet d'un licenciement pour cause personnelle. . Dès lors, après avoir relevé que le Conseil d'Etat avait jugé que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur une cause économique, la Cour d'appel qui ne pouvait apprécier le mérite du licenciement qu'au regard des dispositions régissant les licenciements pour cause personnelle et qui a considéré que la mise à pied n'avait pas de caractère conservatoire a légalement justifié sa décision en condamnant l'employeur à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-09-27, bulletin 1984 V N° 339 p. 256 (Rejet).<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.