JURITEXT000007016031 CXCXAX1986X04X05X00155X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/60/JURITEXT000007016031.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 avril 1986, 85-60.551, Publié au bulletin 1986-04-17 Cour de cassation Rejet 85-60551 Bulletin 1986 V N° 155 p. 123 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Nîmes, 1985-07-19 1985-07-19 Président :M. Fabre Avocat général :M. Ecoutin Avocat :M. Blanc Rapporteur :M. Faucher Sur les trois moyens réunis : Attendu que le syndicat F.O reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande en annulation de l'élection des délégués du personnel de la société des établissements G.Soler aux motifs que cette organisation syndicale n'avait pas indiqué dans sa requête les noms et adresses des élus, de sorte que le secrétariat greffe du Tribunal d'instance n'avait pas été en mesure de les convoquer alors, d'une part, que c'est par la faute de l'employeur qu'il n'a pu appeler, dans les délais prescrits, les autres parties intéressées à l'instance ; alors, d'autre part, que le fait que la société Soler ait refusé toute discussion sur le protocole d'accord avec le syndicat F.O. entraine l'annulation des élections et alors, enfin, que l'employeur ayant nié la représentativité du syndicat F.O., reconnue par les textes, cette organisation syndicale n'avait pas l'obligation de faire convoquer les autres syndicats de l'entreprise ; Mais attendu, d'une part, que si, en la matière, l'obligation de convoquer les parties intéressées incombe au juge d'instance, le jugement attaqué relève qu'en l'espèce, l'Union départementale F.O. n'avait pas indiqué dans sa requête les noms et adresses des candidats proclamés élus et dont l'élection était contestée, qu'elle n'avait pas répliqué à la fin de non-recevoir tirée par l'employeur de cette irrégularité et que le juge d'instance ne pouvait donc statuer à leur égard ; qu'ayant ainsi constaté qu'il avait été mis par l'Union départementale F.O. dans l'impossibilité de statuer vis-à-vis de tous les défendeurs nécessaires, le Tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que les autres moyens sont inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Convocation des parties - Avertissement - Avertissement incombant au tribunal - Absence d'indications concernant l'identité et l'adresse des parties - Irrégularité imputable au demandeur - Effet ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Contestation - Procédure - Convocation des parties - Convocation incombant au tribunal - Absence d'indications concernant l'identité et l'adresse des parties - Irrégularité imputable au demandeur - Effet Si, en matière de contestation d'élections professionnelles, l'obligation de convoquer les parties intéressées à l'instance incombe au juge, encore faut-il que le demandeur indique dans sa requête les noms et adresses des candidats élus et dont l'élection est contestée. En conséquence doit être rejeté le pourvoi formé contre le jugement ayant déclaré irrecevable la demande en annulation des élections des délégués du personnel d'une entreprise aux motifs que le syndicat demandeur, qui n'avait pas répliqué à la fin de non recevoir tirée par l'employeur de cette irrégularité, n'avait pas indiqué dans sa requête les noms et adresses des élus, de sorte que le Tribunal avait été mis par le syndicat dans l'impossibilité de statuer vis à vis de tous les défendeurs nécessaires. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-04-28, bulletin 1983 V N° 223
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.