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JURITEXT000007016037

JURITEXT000007016037 CXCXAX1985X10X01X00278X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/60/JURITEXT000007016037.xml ARRET Cour de cassation, Chambre civile 1, du 30 octobre 1985, 84-15.184, Publié au bulletin 1985-10-30 Cour de cassation Cassation 84-15184 Bulletin 1985 I N° 278 p. 248 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'Instance d'Uzès, 1984-05-15 1984-05-15 Pdt. M. Joubrel P.Av.Gén. M. Sadon Av. demandeur : SCP Vier et Barthélémy Rapp. M. Sargos SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES DU 4 NOVEMBRE 1950, PUBLIEE EN VERTU DU DECRET N° 74-360 DU 3 MAI 1974 ; L'ARTICLE 18 DU PACTE DE NEW-YORK DU 19 DECEMBRE 1966, RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES, PUBLIE EN VERTU DU DECRET N° 81-76 DU 29 JANVIER 1981 ; ENFIN, LES ARTICLES 22 DE LA LOI N° 77-2 DU 3 JANVIER 1977 ET 36 DU DECRET N° 77-1481 DU 28 DECEMBRE 1977 ; ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'UZES A DEBOUTE LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES ET LE CONSEIL REGIONAL DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON DE LEUR ACTION EN RECOUVREMENT DE LA COTISATION ORDINALE DUE PAR M. X..., ARCHITECTE, EN SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18 DU PACTE INTERNATIONAL DE NEW-YORK RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES ; MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA LOI N° 77-2 DU 3 JANVIER 1977 SUR L'ARCHITECTURE A CONFIE A L'ORDRE DES ARCHITECTES DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC CONCERNANT L'ORGANISATION, LE FONCTIONNEMENT ET LA DEFENSE DE LA PROFESSION ET QU'ELLE L'A HABILITE A PERCEVOIR DES COTISATIONS, DONT LE PRODUIT EST DESTINE A COUVRIR LES DEPENSES LUI INCOMBANT, DANS LA LIMITE DE SES OBLIGATIONS LEGALES ET DE SES MISSIONS PRECITEES DE SERVICE PUBLIC ; ATTENDU, ENSUITE, QUE LES DECISIONS DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES OU DES CONSEILS REGIONAUX, AINSI QUE CELLES DU MINISTRE DE TUTELLE DE L'ORDRE, AUQUEL LA LOI CONFERE CERTAINS POUVOIRS QUANT A CES DECISIONS, PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS JURIDICTIONNEL ; QUE CHAQUE ARCHITECTE PEUT PARTICIPER A LA DESIGNATION DES MEMBRES DE CES CONSEILS ET QU'IL CONSERVE LA POSSIBILITE DE REALISER LIBREMENT AVEC SES CONFRERES DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES, ET DES SYNDICATS, OU D'Y ADHERER ; ATTENDU, ENFIN, QU'IL EST INDIFFERENT AU REGARD DES TEXTES INVOQUES QUE L'ORDRE DES ARCHITECTES EXPRIME DES OPINIONS NE CORRESPONDANT PAS A CELLES DE TOUS LES ARCHITECTES OU FASSE DES CHOIX RELATIFS AU FINANCEMENT DE CERTAINS ORGANISMES, DE TELLES CIRCONSTANCES NE POUVANT AVOIR POUR EFFET DE DISPENSER UN ARCHITECTE INSCRIT AU TABLEAU DU PAIEMENT DE LA COTISATION ORDINALE ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE, D'UNE PART, PAR FAUSSE APPLICATION, LES DISPOSITIONS PRECITEES, D'AUTRE PART, PAR REFUS D'APPLICATION, LES ARTICLES 22 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1977 ET 36 DU DECRET N° 77-1481 DU 28 DECEMBRE 1977 ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, LE JUGEMENT RENDU LE 15 MAI 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'UZES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALES, A CE DESIGNE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; 1°) ARCHITECTE - Ordre des architectes - Appartenance - Caractère obligatoire - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Compatibilité. * CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 9 - Portée - Ordre des architectes - Appartenance - Caractère obligatoire. * CONVENTIONS INTERNATIONALES - Pacte de New York - Article 18 - Portée - Ordre des architectes - Appartenance - Caractère obligatoire. * PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Liberté individuelle - Atteinte - Ordre des architectes - Appartenance - Caractère obligatoire (non). La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 a confié à l'ordre des architectes des missions de service public concernant l'organisation, le fonctionnement et la défense de la profession et l'a habilité à percevoir des cotisations, dont le produit est destiné à couvrir les dépenses lui incombant, dans la limite de ses obligations légales et de ses missions précitées de service public ; par ailleurs, les décisions du conseil national de l'Ordre des architectes ou des conseils régionaux, ainsi que celles du ministre de tutelle de l'Ordre, peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel et chaque architecte peut participer à la désignation des membres de ces conseils et conserve la possibilité de réaliser librement avec ses confrères des associations professionnelles et des syndicats ou d'y adhérer ; dès lors, eu égard à ces finalités et à ces modalités, ni le fait que l'Ordre des architectes regroupe obligatoirement tous les architectes, ni le caractère obligatoire du paiement des cotisations ne sont contraires à l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à l'article 18 du pacte de New York relatif aux droits civils et politiques. 2°) ARCHITECTE - Cotisation professionnelle - Paiement - Dispense - Expression par l'Ordre d'opinions ne correspondant pas à celle de tous les architectes (non). Le fait que l'Ordre des architectes exprime des opinions ne correspondant pas à celles de tous les architectes ou fasse des choix relatifs au financement de certains organismes, ne saurait avoir pour effet de dispenser un architecte inscrit au tableau du paiement de la cotisation ordinale. Dans le même sens :

(1). Cour de cassation, chambre civile 1, 1985-01-16, Bulletin 1985 I N. 22
(1)p. 22 (rejet) et l'arrêt cité<br/>
(1)Loi 77-2 1977-01-03

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.