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JURITEXT000007016091

JURITEXT000007016091 CXCXAX1985X11X01X00317X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/60/JURITEXT000007016091.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 26 novembre 1985, 84-16.407, Publié au bulletin 1985-11-26 Cour de cassation Cassation sans renvoi 84-16407 Bulletin 1985 I n° 317 p. 280 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1984-06-08 1984-06-08 Pdt. M. Ponsard Conseiller doyen faisant fonctions Av.Gén. M. Rocca Av. demandeur : Me Guinard Rapp. M. Sargos SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 70-9 DU 2 JANVIER 1970 ET LES ARTICLES 72 ET 73 DU DECRET N° 72-678 DU 20 JUILLET 1972 ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE L'AGENT IMMOBILIER NE PEUT RECLAMER UNE COMMISSION OU REMUNERATION A L'OCCASION D'UNE OPERATION VISEE PAR L'ARTICLE 1° DE LA LOI DU 2 JANVIER 1970 QUE SI, PREALABLEMENT A TOUTE NEGOCIATION OU ENGAGEMENT, IL DETIENT UN MANDAT ECRIT DELIVRE A CET EFFET PAR L'UNE DES PARTIES ET PRECISANT LES CONDITIONS DE DETERMINATION DE LA REMUNERATION OU DE LA COMMISSION AINSI QUE LA PARTIE QUI EN A LA CHARGE ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE BIEN QU'AYANT CONSTATE QUE M. X..., AGENT IMMOBILIER, NE DETENAIT AUCUN MANDAT ECRIT LORSQU'IL ETAIT INTERVENU A L'OCCASION DE LA VENTE DE L'APPARTEMENT DES EPOUX Z... A M. Y..., LA COUR D'APPEL A CONDAMNE L'ACHETEUR A VERSER UNE COMMISSION A M. X... ; QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE, NONOBSTANT LA CASSATION QUI S'ENSUIT, IL N'Y A PAS LIEU A RENVOI DEVANT UNE AUTRE COUR D'APPEL, LES ELEMENTS DE FAIT SOUVERAINEMENT RETENUS PAR LES JUGES DU FOND PERMETTANT A LA COUR DE CASSATION D'APPLIQUER LA REGLE DE DROIT APPROPRIEE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION ET PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 627 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEBOUTE M. X... DE LA DEMANDE DE PAIEMENT D'UNE COMMISSION QU'IL A FORMEE CONTRE M. Y... ET DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI DEVANT UNE AUTRE COUR D'APPEL ; 1) AGENT D'AFFAIRES - Commission - Mandat - Mandat écrit - Nécessité. AGENT D'AFFAIRES - Commission - Mandat - Mandat écrit - Mandat précisant les conditions de la rémunération. Il résulte de la combinaison de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, que l'agent immobilier ne peut réclamer une rémunération ou commission à l'occasion d'une opération visée par l'article 1er de la loi précitée que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit délivré à cet effet par l'une des parties et précisant les conditions de détermination de la rémunération ou de la commission ainsi que la personne qui en a la charge. 2) CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Agent d'affaires - Commission - Condamnation de l'acheteur au paiement - Absence de mandat écrit. Il y a lieu à cassation sans renvoi de la décision d'une Cour d'appel ayant condamné l'acheteur d'un immeuble à payer une commission à un agent immobilier, bien qu'aucun mandat écrit n'ait été délivré à ce dernier préalablement à toute négociation ou engagement. En effet, l'absence de mandat écrit, souverainement constaté par les juges du fond, permet à la Cour de cassation d'appliquer la règle de droit appropriée, c'est-à-dire en l'espèce de débouter l'agent immobilier de sa demande de commission.

(1)Décret 72-678 1972-07-20 art. 72, art. 73 Loi 70-9 1970-01-02 art. 6

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