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JURITEXT000007016107

JURITEXT000007016107 CXCXAX1985X05X04X00175X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/61/JURITEXT000007016107.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 mai 1985, 84-12.706, Publié au bulletin 1985-05-30 Cour de cassation Rejet 84-12706 Bulletin 1985 IV N° 175 p. 147 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Limoges, chambre civile 1, 1984-02-21 1984-02-21 Pdt. M. Baudoin Av.Gén. M. Galand Av. demandeur : Me Garaud Rapp. M. Defontaine SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (LIMOGES, 21 FEVRIER 1984) D'AVOIR DECLARE PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, MM. RENE Y..., MAX Y..., CHRISTIAN Y... X... QUE MME LAURENCE Y..., DIRIGEANTS DE DROIT OU DE FAIT DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS RENE Y... ET FILS, ELLE-MEME EN LIQUIDATION DES BIENS ALORS, SELON LE POURVOI, QU'AUX TERMES DES ARTICLES 425 ET 428 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE MINISTERE PUBLIC DOIT AVOIR COMMUNICATION DES PIECES DE LA PROCEDURE RELATIVE A LA LIQUIDATION DES BIENS DES DIRIGEANTS SOCIAUX ; QU'EN L'ESPECE, ET EN VIOLATION DES TEXTES SUSVISES, IL NE RESULTE NI DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE, NI D'AUCUNE PIECE DU DOSSIER, NI D'AUCUN AUTRE MOYEN DE PREUVE, QUE LE MINISTERE PUBLIC AURAIT EU COMMUNICATION DES CONCLUSIONS ECHANGEES PAR LES PARTIES POSTERIEUREMENT AU 7 AVRIL 1983 ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET PRECISANT QUE LA PROCEDURE A ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET L'ARTICLE 428 DUDIT CODE DISPOSANT QUE CETTE COMMUNICATION DOIT AVOIR LIEU EN TEMPS VOULU POUR NE PAS RETARDER LE JUGEMENT, IL EN RESULTE QU'AUCUN DE CES TEXTES N'A ETE VIOLE, QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE LE POURVOI ; REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Moment. * JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Communication au ministère public - Constatations suffisantes. * REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Constatations suffisantes. * MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Moment. Est sans fondement le moyen qui fait grief à l'arrêt qui a condamné un dirigeant à payer une partie de dettes d'une société en liquidation des biens d'avoir statué alors que le Ministère public n'aurait pas eu communication de l'ensemble des pièces du dossier dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'affaire a été communiquée au Ministère Public conformément aux prescriptions des articles 425 et 428 du nouveau code de procédure civile selon lesquelles la communication au Ministère Public des causes concernant la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement. Dans le même sens : Cour de cassation, chambre commerciale, 1983-07-11 Bulletin 1983 IV n° 213

(1)p. 185 (Rejet) et l'arrêt cité<br/> Nouveau code de procédure civile 425, 428

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