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JURITEXT000007016154

JURITEXT000007016154 CXCXAX1985X06X02X00111X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/61/JURITEXT000007016154.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 juin 1985, 83-14.268, Publié au bulletin 1985-06-05 Cour de cassation Rejet 83-14268 Bulletin 1985 II n° 111 p. 74 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Bordeaux, chambre 6, 1983-04-21 1983-04-21 Pdt. M. Aubouin Av.Gén. M. Bézio Av. demandeur : SCP Martin-Martinière et Ricard Rapp. M. Devouassoud SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMATIF DE CE CHEF, QUI, SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR RUPTURE PROLONGEE DE LA VIE COMMUNE PRESENTEE PAR M. V. ET LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE POUR FAUTE FORMEE PAR MME V., A PRONONCE AUX TORTS EXCLUSIFS DU MARI LE DIVORCE DES EPOUX, D'AVOIR RETENU QUE LE CONCUBINAGE DU MARI ETAIT ETABLI PAR UN PROCES-VERBAL DE CONSTAT, ALORS QU'UN TEL CONSTAT, BIEN QU'IL EUT ETE DRESSE SUR AUTORISATION D'UN JUGE, AURAIT CONSTITUE UNE IMMIXTION INTOLERABLE ET ILLICITE DANS LA VIE PRIVEE, DE TELLE SORTE QU'EN NE L'ECARTANT PAS DES DEBATS, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE A LA FOIS LES ARTICLES 9 ET 259-2 DU CODE CIVIL ET 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; MAIS ATTENDU QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE QUI TIENT DES ARTICLES 145 ET 812 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE LE POUVOIR D'AUTORISER SUR REQUETE TOUTES MESURES PROPRES A PRECONSTITUER UNE PREUVE LORSQUE LES CIRCONSTANCES EXIGENT QUE LA DECISION N'EN SOIT PAS PRISE CONTRADICTOIREMENT, POUVAIT AUTORISER LE CONSTAT LITIGIEUX EN VUE DE PERMETTRE A MME V. DE FAIRE VALOIR LE DROIT A LA FIDELITE DE SON MARI QU'ELLE TENAIT DE L'ARTICLE 212 DU CODE CIVIL ; QU'AINSI, EN L'ABSENCE D'ATTEINTE ILLICITE A L'INTIMITE DE LA VIE PRIVEE DE M. V., LA COUR D'APPEL, N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ; PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Constat d'adultère au domicile d'un époux. CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Portée - Respect de la vie privée - Atteinte - Constat d'adultère. DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Preuve - Constat - Constat d'adultère - Constat au domicile d'un époux, Atteinte à l'intimité de la vie privée (non). MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve - Constat d'adultère - Constat au domicile d'un époux. PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Sauvegarde de la preuve - Constat d'adultère - Constat au domicile d'un époux. Le Président du Tribunal de grande instance, qui tient des articles 145 et 812 du nouveau Code de procédure civile le pouvoir d'autoriser sur requête toutes mesures propres à préconstituer une preuve lorsque les circonstances exigent que la décision n'en soit pas prise contradictoirement, peut autoriser un constat d'huissier en vue de permettre à un époux de faire valoir le droit à la fidélité de son conjoint qu'il tient de l'article 212 du Code civil. Et, en l'absence d'atteinte illicite à l'intimité de la vie privée, les juges peuvent sans violer les articles 9 et 259-2 du Code civil, et l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme, retenir pour prononcer le divorce aux torts d'un époux, que le concubinage de celui-ci était établi par le procès-verbal de constat. A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1979-02-06 Bulletin 1979 II n° 47 p. 41 (Rejet).<br/> Code civil 9, 259-2, 212 Nouveau code de procédure civile 145, 812

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