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JURITEXT000007016169

JURITEXT000007016169 CXCXAX1985X05X05X00318X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/61/JURITEXT000007016169.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mai 1985, 83-15.188, Publié au bulletin 1985-05-29 Cour de cassation Cassation 83-15188 Bulletin 1985 V N° 318 p. 227 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Pau, chambre sociale, 1983-05-31 1983-05-31 Pdt. M. Vellieux Av.Gén. M. Ecoutin Rapp. M. Feydeau SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 341 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 71, PARAGRAPHE 4, DU DECRET N° 45-0179 DU 29 DECEMBRE 1945 MODIFIE ET 1353 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE SELON LES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES, POUR L'OUVERTURE ET LE CALCUL DES DROITS A PENSION DE VIEILLESSE, L'ASSURE EST TENU DE JUSTIFIER DES COTISATIONS ACQUITTEES OU AYANT FAIT L'OBJET D'UN PRECOMPTE EN TEMPS UTILE SUR SES SALAIRES ; ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER JANVIER 1938 ET LE 10 MAI 1940 DEVAIT ETRE PRISE EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DES DROITS DE MME X... A L'ASSURANCE VIEILLESSE, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE SI L'INTERESSEE NE PRODUISAIT QU'UNE ATTESTATION SUR L'HONNEUR DE SON ANCIEN EMPLOYEUR DECLARANT AVOIR COTISE POUR ELLE DURANT CETTE PERIODE, IL NE PARAISSAIT PAS EQUITABLE D'EXIGER D'ELLE DES PREUVES QU'ELLE NE POUVAIT APPORTER POUR DES RAISONS EQUIVALENTES A LA FORCE MAJEURE, CET EMPLOYEUR AYANT PRECISE QU'IL AVAIT DU FERMER SON COMMERCE POUR CAUSE DE GUERRE ; ATTENDU CEPENDANT QUE SI LES TEXTES SUSVISES N'EXCLUENT PAS LA PREUVE PAR PRESOMPTIONS DU VERSEMENT OU DU PRECOMPTE DES COTISATIONS, LA SEULE ATTESTATION DE L'EMPLOYEUR NE COMPORTANT AUCUNE PRECISION QUANT AUX DATES ET AU MONTANT DES PRECOMPTES OU VERSEMENTS PRETENDUMENT EFFECTUES NE PEUT EN TENIR LIEU ; QU'AINSI LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 31 MAI 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d'assurance - Versement des cotisations correspondantes - Preuve - Modes de preuve. * PREUVE PAR PRESOMPTIONS - Présomption du fait de l'homme - Admissibilité - Sécurité sociale - Assurances sociales - Vieillesse - Pension - Conditions - Période d'assurances - Versement des cotisations correspondantes - Déclaration de l'employeur - Conditions. * SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d'assurance - Versement des cotisations correspondantes - Déclaration de l'employeur - Portée. Selon les articles L 341 du Code de la Sécurité sociale et 71 paragraphe 4 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié, pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, l'assuré est tenu de justifier des cotisations acquittées ou ayant fait l'objet de précompte en temps utile sur ses salaires. Si ces textes n'excluent pas la preuve par présomptions du versement ou du précompte des cotisations, la seule attestation de l'employeur ne comportant aucune précision quant aux dates et au montant des précomptes ou versements prétendument effectués ne peut en tenir lieu (arrêt n° 1). En revanche justifient leurs décisions, les Cours d'appel qui ont formé leur conviction non sur la seule attestation de l'employeur ou sur une enquête administrative concluant au bien fondé des prétentions du demandeur, mais sur un ensemble d'éléments dont elles ont apprécié la valeur probante de nature à corroborer la teneur de l'attestation ou les conclusions de l'enquête (arrêts n° 2 et 3). Arrêt groupé : Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-05-29 (Rejet) n° 84-14.132 CNAVTS c/ Gondouin. Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-05-29 (Rejet) n° 83-10.140 CNAVTS c/ Gacon. Dans le même sens : Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-06-06 Bulletin 1984 V n° 240 p. 183 (Cassation partielle) et l'arrêt cité. A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-02-06 Bulletin 1985 V n° 87 p. 65 (Cassation). Code de la sécurité sociale L341 Décret 45-0179 1945-12-29 art. 71 par. 4

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