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JURITEXT000007016185

JURITEXT000007016185 CXCXAX1985X10X02X00143X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/61/JURITEXT000007016185.xml ARRET Cour de cassation, Chambre civile 2, du 2 octobre 1985, 84-13.469, Publié au bulletin 1985-10-02 Cour de cassation Cassation 84-13469 Bulletin 1985 II N° 143 p. 95 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, chambre 17 B, 1984-03-15 1984-03-15 Pdt. M. Aubouin Av.Gén. M. Charbonnier Av. demandeur : SCP Boré Xavier Rapp. M. Chabrand SUR LE MOYEN TIRE DE LA LOI N° 85-677 DU 5 JUILLET 1985 ET APRES AVIS DONNE AUX PARTIES : VU LES ARTICLES 1, 3 ET 47, DE CETTE LOI ; ATTENDU QU'EN VERTU DES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES RENDUS APPLICABLES PAR LE TROISIEME AUX POURVOIS PENDANTS DEVANT LA COUR DE CASSATION, LA VICTIME, AGEE DE MOINS DE 16 ANS, D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DANS LEQUEL EST IMPLIQUE UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR EST, HORMIS LE CONDUCTEUR D'UN TEL VEHICULE, INDEMNISEE DES DOMMAGES RESULTANT D'UNE ATTEINTE A SA PERSONNE A MOINS QU'ELLE N'AIT VOLONTAIREMENT RECHERCHE LE DOMMAGE QU'ELLE A SUBI ; ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, L'AUTOMOBILE DE M. Y... HEURTA ET BLESSA LE MINEUR PIERRICK X... QUI, A PIED, TRAVERSAIT LA CHAUSSEE ; QUE M. X..., TANT EN SON NOM QU'EN QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE SON FILS, A ASSIGNE EN REPARATION DE SON PREJUDICE M. Y... ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE U.A.P. ; QUE LA C.P.A.M. DE L'ESSONNE EST INTERVENUE DANS L'INSTANCE ; ATTENDU QUE PIERRICK X... ETAIT ALORS AGE DE MOINS DE 16 ANS ET QUE POUR DEBOUTER M. X... DE SA DEMANDE, L'ARRET ENONCE QUE LA FAUTE COMMISE PAR LA VICTIME EXONERAIT M. Y... DE SA RESPONSABILITE ; QUE PAR APPLICATION DES TEXTES SUSVISES, L'ARRET DOIT ETRE CASSE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 15 MARS 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Victime âgée de moins de seize ans - Atteintes à la personne - Indemnisation. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Victime âgée de moins de seize ans - Conditions. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Application dans le temps - Articles 1 à 6 - Application immédiate - Application aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation. LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Application aux affaires pendantes devant la Cour de cassation - Loi du 5 juillet 1985 - Articles 1 à 6. Doit être annulé par application des articles 1 et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 rendus applicables par l'article 47 alinéa 2 de cette loi aux pourvois pendants devant la Cour de Cassation, l'arrêt qui pour débouter un piéton âgé de moins de seize ans de sa demande en réparation du préjudice corporel, énonce que la faute commise par la victime exonérait l'automobiliste de sa responsabilité. A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1973-10-25, Bulletin 1973 II N. 276 p. 221 (cassation) (sur l'application de la loi aux affaires pendantes devant la cour de cassation)<br/> Loi 85-677 1985-07-05 art. 1, art. 3, art. 47 al. 2, art. 1 à art. 6

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