JURITEXT000007016186 CXCXAX1985X10X02X00144X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/61/JURITEXT000007016186.xml ARRET Cour de cassation, Chambre civile 2, du 2 octobre 1985, 84-12.246, Publié au bulletin 1985-10-02 Cour de cassation Cassation 84-12246 Bulletin 1985 II N° 144 p. 96 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 10 A, 1982-02-04 1982-02-04 Pdt. M. Aubouin Av.Gén. M. Charbonnier Av. demandeur : SCP Guiguet Bachellier Potier de la Varde Rapp. Mme Vigroux SUR LE MOYEN TIRE DE LA LOI N° 85-677 DU 5 JUILLET 1985 ET APRES AVIS DONNE AUX PARTIES : VU LES ARTICLES 1, 3, ET 47 DE LA LOI N° 85-677 DU 5 JUILLET 1985 ; ATTENDU QU'EN VERTU DES DEUX PREMIERS TEXTES, RENDUS APPLICABLES PAR LE TROISIEME POURVOIS PENDANTS DEVANT LA COUR DE CASSATION, LA VICTIME, AGEE DE PLUS DE 70 ANS, D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DANS LEQUEL EST IMPLIQUE UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR, HORMIS LE CONDUCTEUR D'UN TEL VEHICULE, EST INDEMNISEE DES DOMMAGES RESULTANT D'UNE ATTEINTE A SA PERSONNE A MOINS QU'ELLE AIT VOLONTAIREMENT RECHERCHE LE DOMMAGE QU'ELLE A SUBI ; ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DE NUIT, DANS UNE AGGLOMERATION, L'AUTOMOBILE DE M. X... HEURTA ET BLESSA M. Y... AGE DE 79 ANS, QUI, A PIED, TRAVERSAIT LA CHAUSSEE ; QUE M. Y... A RECLAME A M. X... ET A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE ABEILLE-PAIX, LA REPARATION DE SON PREJUDICE ; ATTENDU QUE M. Y... ETAIT ALORS AGE DE PLUS DE 70 ANS ET QUE POUR FAIRE DROIT SEULEMENT POUR PARTIE A LA DEMANDE DE REPARATION DE M. Y..., L'ARRET ENONCE QUE LA FAUTE COMMISE PAR CELUI-CI EXONERAIT POUR PARTIE M. X... DE SA RESPONSABILITE ; QUE PAR APPLICATION DES TEXTES SUSVISES, L'ARRET DOIT ETRE CASSE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 4 FEVRIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Victime âgée de plus de 70 ans - Atteintes à la personne - Indemnisation. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Limitation - Victime autre que le conducteur - Atteinte à la personne. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Application dans le temps - Articles 1 à 6 - Application immédiate - Application aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation. LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Application aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation - Loi du 5 juillet 1985 - Articles 1 à 6. Doit être annulé, par application des articles 1 et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, rendus applicables par l'article 4 alinéa 2 de cette loi aux pourvois pendants devant la cour de cassation, l'arrêt qui, pour faire droit seulement pour partie à la demande de réparation de son préjudice corporel formée par un piéton âgé de plus de 70 ans, énonce que la faute commise par celui-ci exonérait partiellement l'automobiliste de sa responsabilité. A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1973-10-25, Bulletin 1973 II N. 276 p. 221 (cassation) (sur l'application de la loi aux affaires pendantes devant la cour de cassation)<br/> Loi 85-677 1985-07-05 art. 1, art. 3, art. 47 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.