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JURITEXT000007016232

JURITEXT000007016232 CXCXAX1985X10X05X00437X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/62/JURITEXT000007016232.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 octobre 1985, 85-60.163, Publié au bulletin 1985-10-02 Cour de cassation Rejet 85-60163 Bulletin 1985 V n° 437 p. 316 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Lure, 1985-01-22 1985-01-22 Pdt. M. Carteret Conseiller le plus ancien faisant fonctions Av.Gén. M. Picca Rapp. M. Carteret SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-13 DU CODE DU TRAVAIL, ET 8 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTEES ET HANDICAPEES DU 15 MARS 1966 ; ATTENDU QUE L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTES DE LA HAUTE-SAONE REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN ANNULATION DE LA DESIGNATION, LE 13 DECEMBRE 1984, PAR L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CONFEDERES DE LA HAUTES-SAONE FORCE OUVRIERE, DE MARTINE X... COMME DELEGUE SYNDICAL DANS SON ETABLISSEMENT "LES FOUGERES" A HERICOURT, ALORS, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS STATUE DANS LES DIX JOURS DE SA SAINE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGE DU FOND A VIOLE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE EN DECIDANT QUE LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL AU NIVEAU DE L'ENTREPRISE POUVAIT SE CUMULER AVEC CELLE D'AUTRES DELEGUES SYNDICAUX DANS SES DIVERS ETABLISSEMENTS ; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'OBLIGATION FAITE AU JUGE DE STATUER EN LA MATIERE DANS LE DELAI DE DIX JOURS N'EST PAS PRESCRIT A PEINE DE NULLITE DU JUGEMENT ; QUE, D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A, EN VALIDANT LA DESIGNATION DE MARTINE X... EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL DANS UN ETABLISSEMENT DE L'ASSOCIATION, FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR PERSONNES INADAPTEES ET HANDICAPEES DU 15 MARS 1966, QUI PREVOIT QUE "L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL EST RECONNU DANS TOUTES LES ENTREPRISES ET LEURS ETABLISSEMENTS, QUELLE QUE SOIT LEUR IMPORTANCE", ET QUE "LA LIBERTE DE CONSTITUTION DES SECTIONS SYNDICALES Y EST RECONNUE AUX SYNDICATS REPRESENTATIFS OU SIGNATAIRES, LESQUELS, RESPECTIVEMENT, POURRONT DESIGNER LEUR DELEGUE SYNDICAL" ; D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI. 1) REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Contestation - Procédure - Juge du fond - Délai imparti pour statuer - Inobservation - Nullité (non). En matière de contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux l'obligation faite au tribunal d'instance, par l'alinéa 3 de l'article L 412-15 du Code du travail, de statuer dans les dix jours, n'est pas prescrite à peine de nullité du jugement. 2) REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif minimum des salariés de l'entreprise - Convention collective dérogeant à cette condition. * CONVENTIONS COLLECTIVES - Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Convention du 15 mars 1966 - Exercice du droit syndical - Conditions. * CONVENTIONS COLLECTIVES - Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Convention du 15 mars 1966 - Délégué syndical - Désignation - Conditions. * REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Validité - Conditions - Entreprise employant moins de 50 salariés - Convention collective dérogeant à cette condition. * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Activité syndicale - Convention collective - Constitution de sections syndicales - Conditions. Fait une exacte application de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, le jugement qui valide la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical dans un établissement d'une association soumise à ladite convention, dont l'article 8 prévoit que "l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance" et que "la liberté de constitution des sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs ou signataires, lesquels, respectivement, pourront désigner leur délégué syndical". A rapprocher :

(1). Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-12-13, bulletin 1983 V n° 617 p. 442 (Rejet).
(1). Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-10-22, bulletin 1984 V n° 392
(1)p. 292 (Cassation).
(1). Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-12-13, bulletin 1984 V n° 491 p. 364 (Cassation partielle).
(2). Cour de Cassation, chambre sociale, 1974-04-09, bulletin 1974 V n° 235 p. 225 (Cassation).<br/> Code du travail L412-15 al. 3 Convention collective 1966-03-15 établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées

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