JURITEXT000007016271 CXCXAX1986X05X03X00076X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/62/JURITEXT000007016271.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 mai 1986, 84-70.298, Publié au bulletin 1986-05-22 Cour de cassation REJET 84-70298 Bulletin 1986 III N° 76 p. 59 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1984-06-29 1984-06-29 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :M. Marcelli Avocats :M. Choucroy et la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard. Rapporteur :M. Bargue Sur le premier moyen : Attendu que la société Siégel et Stockmann fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1984) qui a fixé le prix d'immeubles situés en zd'aménagement différé, lui appartenant et ayant fait l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner à la commune de Saint-Ouen, d'avoir refusé de tenir compte de certains accords amiables, alors, selon le moyen, " qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 212-2 du Code de l'urbanisme et de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation que le juge de l'expropriation doit tenir compte des accords amiables intervenus à l'intérieur de la zd'aménagement différé, sans que soient exclues les cessions postérieures au jugement, sauf à procéder à l'adaptation nécessaire pour situer l'évaluation au jour du jugement ; qu'en l'espèce, la société Siégel et Stockmann ayant invoqué une acquisition amiable par la ville de Saint-Ouen d'une propriété mitoyenne incluse dans la Z.A.D. intervenue le 19 décembre 1983, la Cour d'appel ne pouvait refuser de prendre en considération cet élément sans violer les textes précités " ; Mais attendu que la Cour d'appel, tenue d'estimer les biens à la date de la décision de première instance, a justement énoncé que les cessions postérieures au jugement entrepris ne pouvaient être retenues comme éléments de comparaison ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Siégel et Stockmann reproche à l'arrêt d'avoir fixé à 6.864.920 francs l'indemnité de dépossession foncière alors, selon le moyen, " que les juges de l'expropriation, qui rappelaient eux-mêmes que l'immeuble était situé à la limite des communes de Saint-Ouen, Clichy et Paris dans un quadrilatère formé par le boulevard Victor Hugo, le passage TouzMorel, ne pouvaient exclure la qualification de terrain à bâtir sans violer les articles L. 212-2 du Code de l'urbanisme et L. 13-15-II du Code de l'expropriation " ; Mais attendu qu'en énonçant, par motifs adoptés, que le prix du terrain faisant l'objet de la déclaration d'intention d'aliéner était inférieur à celui du terrain à bâtir un immeuble d'habitation ou à usage commercial, la Cour d'appel a nécessairement donné au terrain litigieux la qualification de terrain à bâtir sur lequel elle a appliqué un abattement dont elle a souverainement apprécié le montant ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Eléments de référence - Ventes postérieures à la décision de première instance (non) * URBANISME - Zone d'aménagement différé - Propriétaire demandant l'acquisition de son bien - Prix - Evaluation - Eléments de référence - Ventes postérieures à la décision de première instance * EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Date d'évaluation - Jour de la décision de première instance * EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Immeuble situé dans une zone d'aménagement différé - Propriétaire demandant l'acquisition de son bien Tenue d'estimer les biens expropriés à la date de la décision de première instance, une Cour d'appel énonce à bon droit que les cessions postérieures au jugement entrepris fixant l'indemnité de dépossession ne peuvent être retenues comme éléments de comparaison.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.