JURITEXT000007016290 CXCXAX1986X02X04X00028X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/62/JURITEXT000007016290.xml ARRET Cour de cassation, Chambre commerciale, du 25 février 1986, 85-10.151 85-10.758, Publié au bulletin 1986-02-25 Cour de cassation Cassation sans renvoi 85-10151 85-10758 Bulletin 1986 IV N° 28 p. 24 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, chambre 16 B, 1984-10-19 1984-10-19 Pdt. M. Baudoin Av.Gén. M. Cochard Av. demandeur : SCP Nicolas Masse-Dessen et Georges, Me Barbey Rapp. M. Perdriau Joignons les pourvois n°s 85-10.151 et 85-10.758 qui intéressent les mêmes parties et sont dirigés contre la même décision. Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Z..., syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Sobesol Sondages qui avait pour associés MM. X... et A..., a demandé au juge-commissaire l'autorisation de vendre à M. Y... le fonds de commerce et le matériel composant l'actif social pour la somme forfaitaire de 350.000 francs, - que M. A... a formé opposition à l'ordonnance accueillant cette demande et a offert un prix de 380.000 francs, - que le tribunal a déclaré l'opposition bien fondée, a mis à néant l'ordonnance et a accepté l'offre de M. A... pour la somme de 380.000 francs, payable sous huitaine entre les mains de M. Z..., - que la société Sobesol Sondages et M. X... ont interjeté appel du jugement ainsi rendu, - et que MM. A... et Z... ès qualités ont prétendu, à titre principal, que l'appel était irrecevable tant en vertu de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 que de son article 103-3° et 5° ; Sur la deuxième branche du moyen du pourvoi de M. A..., ensemble sur la troisième branche du moyen unique de M. Z... : Vu l'article 103-5° de la loi du 13 juillet 1967 aux termes duquel ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation les jugements visés à son article 88 ; Attendu que la Cour d'appel relève, d'une part et à bon droit que la vente globale du fonds de commerce et du matériel de la société Sobesol Sondages constituait un traité à forfait et, d'autre part, que le jugement qui lui était déféré, rendu entre le syndic de la liquidation des biens, la société débitrice et le créancier opposant, avait "retenu la dernière offre présentée par M. A... pour 380.000 francs ; Attendu qu'en décidant cependant que l'appel d'un tel jugement était recevable, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'attachaient à ses propres constatations ; Et attendu que, du fait de l'irrecevabilité de l'appel de la société Sobesol Sondages et de M. X..., la cassation n'implique pas qu'il soit statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, CASSE et ANNULE sans renvoi, l'arrêt rendu le 19 octobre 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; Arrêt n° 1. REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Actif - Cession - Cession à forfait - Jugement l'autorisant - Appel - Caractère forfaitaire de la cession - Constatations suffisantes REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Cession à forfait de l'actif Aux termes de l'article 103-5° de la loi du 13 juillet 1967, ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation les jugements visés en son article 88 ; Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la Cour d'appel qui déclare recevable l'appel d'un jugement ayant relevé, d'une part et à bon droit, que la vente globale du fonds de commerce et du matériel d'une société constituait un traité à forfait et d'autre part que le jugement qui lui était déféré, rendu entre le syndic de la liquidation des biens, la société débitrice et le créancier opposant, avait retenu la dernière offre présentée par un associé. A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1984-09-25 Bulletin 1984 IV N. 243 p. 201 (rejet) et l'arrêt cité<br/> Loi 67-563 1967-07-13 art. 103-5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.