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JURITEXT000007016293

JURITEXT000007016293 CXCXAX1986X04X01X00104X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/62/JURITEXT000007016293.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 avril 1986, 84-17.542, Publié au bulletin 1986-04-28 Cour de cassation Rejet 84-17542 Bulletin 1986 I N° 104 p. 105 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Nîmes, 1984-10-03 1984-10-03 Président : M. Joubrel Premier avocat général : M. Sadon Avocats : SCP Boré et Xavier, MM. Tiffreau et Goutet et la SCP Priwnica et Molinié Rapporteur : M. Ponsard Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y... ont, par acte sous seing privé du 30 juillet 1979, acquis des époux X..., pour le prix de 750.000 francs, un domaine comportant des bâtiments de maître et d'exploitation, avec leurs dépendances, et dix-huit hectares de terres ; que cette vente devait être réitérée par acte authentique de M.Frizet, notaire ; que cette réitération a été réalisée par deux actes dressés par M.Frizet le 2 octobre 1979, le premier acte constatant la vente des bâtiments avec leurs dépendances pour le prix de 650.000 francs, dont 600.000 francs provenaient d'un prêt consenti aux acquéreurs par l'Union de crédit pour le bâtiment, le second acte constatant la vente des terres pour le prix de 100.000 francs ; que ces actes furent respectivement publiés, à la diligence du notaire, les 14 novembre et 3 décembre 1979 ; que, le 28 février 1980, le Directeur général des impôts a notifié aux parties qu'en application de l'article 668 du Code général des impôts, - devenu l'article L.18 du Livre des procédures fiscales, - il exerçait son droit de préemption sur les terres dont l'administration estimait le prix de vente insuffisant ; que les époux Y... ont alors assigné le Directeur général des impôts, l'Agent judiciaire du Trésor et M.Frizet pour faire prononcer la nullité de la préemption et pour faire condamner le notaire à réparer leur préjudice ; que l'arrêt attaqué a annulé la préemption et, retenant la responsabilité partielle du notaire, a condamné celui-ci à réparer la moitié du préjudice subi, du fait de leur dépossession provisoire, par les époux Y..., ceux-ci devant supporter la charge de l'autre moitié de leur dommage ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal : Attendu que M.Frizet reproche à la Cour d'appel de l'avoir déclaré responsable pour moitié du préjudice subi par les époux Y..., alors, que, d'une part, l'irrégularité de la préemption, constatée par les juges du fond, aurait suffi à établir la responsabilité de l'administration fiscale sans qu'il soit besoin que celle-ci ait agi de mauvaise foi, et qu'en écartant cette responsabilité au seul motif que l'administration avait pu être abusée et qu'elle avait exercé de bonne foi son droit de préemption, la Cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et aurait violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que l'administration fiscale avait pu être abusée sur l'objet de la vente, la juridiction du second degré aurait statué par un motif dubitatif ou hypothétique ; Mais attendu qu'après avoir retenu qu'il résultait notamment de l'acte sous seing privé de vente et de la notification faite par le notaire à la S.A.F.E.R. que l'intention des parties avait été de vendre et d'acquérir le domaine en son entier pour le prix global de 750.000 francs, et qu'en conséquence la préemption partielle réalisée par l'administration fiscale sur les seules terres était irrégulière, la Cour d'appel a relevé que, pour faciliter l'obtention d'un prêt de 600.000 francs aux acquéreurs, il avait été procédé à la scission de l'opération en deux actes distincts concernant respectivement les bâtiments et les terres, en majorant le prix des bâtiments donnés en garantie à l'établissement prêteur, et en minorant celui des terres ; que les juges d'appel ajoutent que cette scission de la vente du domaine en deux actes, qui indiquaient des prix simulés et qui ont été publiés à des dates différentes, a pu abuser l'administration, et qu'ils ont pu en déduire, sans statuer par un motif dubitatif ou hypothétique, que la responsabilité de celle-ci, en présence d'un acte de vente des terres comportant un prix insuffisant, n'était pas établie ; qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Donne défaut contre l'Agent judiciaire du Trésor ; OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Vente - Domaine agricole - Actes distincts concernant les bâtiments et les terres - Minoration du prix des terres - Risque de voir l'Administration exercer son droit de préemption Manque à son obligation de conseil le notaire, qui, chargé de dresser l'acte de vente d'un domaine agricole, établit deux actes distincts à des dates différentes, l'un pour les bâtiments et les dépendances, l'autre pour les terres, ce dernier acte comportant une minoration du prix, sans informer les acquéreurs du risque de voir l'administration fiscale, du fait de cette minoration, exercer son droit de préemption sur les terres, éventualité qui était de nature à entraîner une dépossession partielle, au moins provisoire, des acheteurs. Cour de cassation, chambre civile 1, 1970-04-08, bulletin 1970 I N° 107 p. 86 (rejet).<br/>

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