JURITEXT000007016309 CXCXAX1985X12X05X00589X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/63/JURITEXT000007016309.xml ARRET Cour de cassation, Chambre sociale, du 9 décembre 1985, 83-13.854, Publié au bulletin 1985-12-09 Cour de cassation Rejet 83-13854 Bulletin 1985 V N° 589 p. 430 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Dijon, chambre sociale, 1983-05-17 1983-05-17 Pdt. M. Donnadieu faisant fonctions Av.Gén. M. Franck Rapp. M. Donnadieu SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LE BENEFICE DE LA BONIFICATION DU DIZIEME PREVUE A L'ARTICLE L. 338 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE POUVAIT ETRE ACCORDE A M. X... ALORS QUE CELUI-CI, BIEN QU'AYANT EU TROIS ENFANTS, N'EN A REELLEMENT ELEVE QUE DEUX, LE TROISIEME ETANT NE " PRESENTEMENT SANS VIE " LE 6 NOVEMBRE 1950 ; MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE LES TERMES DE L'ARTICLE L. 338, L'ARRET ATTAQUE ENONCE EXACTEMENT QU'EN CE QUI CONCERNE LES ENFANTS AYANT UN LIEN DE FILIATION DIRECTE AVEC L'ASSURE ET VISES A L'ALINEA 1ER DE CET ARTICLE, LA CONDITION DE VIE DE L'ENFANT ET LA CHARGE EN RESULTANT QUI ETAIENT PREVUES PAR LES TEXTES ANTERIEURS N'ONT PAS ETE REPRISES PAR LA LOI DU 23 AOUT 1948 ET QUE LES DISPOSITIONS ACTUELLES N'ETABLISSENT AUCUNE RESTRICTION QUANT AUX ENFANTS NES DE L'ASSURE ; QU'AYANT CONSTATE QUE TROIS ENFANTS ETAIENT NES AU FOYER DE CE DERNIER, LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT A BON DROIT QU'IL POUVAIT BENEFICIER DE LA BONIFICATION LITIGIEUSE ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ; SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Bonification pour enfants - Enfant inscrit au registre des décès comme " présentement sans vie " * ETAT CIVIL - Acte de décès - Enfant " présentement sans vie " - Portée de l'inscription. Il résulte de l'article L. 338 du code de la sécurité sociale que la pension de vieillesse est augmentée d'une bonification d'un dixième pour tout assuré de l'un et de l'autre sexe ayant eu au moins trois enfants et qu'ouvrent également droit à cette bonification les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint (arrêt n° 1). Ainsi, en ce qui concerne les enfants ayant un lien de filiation directe avec l'assuré et visés à l'alinéa 1er de cet article, la condition de vie de l'enfant et la charge en résultant qui étaient prévues par les textes antérieurs n'ont pas été reprises par la loi du 23 août 1948, les dispositions actuelles n'établissant aucune restriction quant aux enfants nés de l'assuré (arrêt n° 2). Par suite, il y a lieu de tenir compte d'un enfant ayant fait l'objet de la part de l'officier d'état civil d'un acte "d'enfant sans vie" enregistré sur le registre des décès, sa naissance résultant de cet acte dressé dans les formes prescrites par le décret du 4 juillet 1806 (arrêts n° 1 et 2). Arrêts groupés : Cour de cassation, chambre sociale, 1985-12-09, N° 84-10.977 Caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne et autre. Mêmes espèces : N° 83-11.892 DRSS de Lorraine. N° 83-13.614 DRSS de Lorraine. A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1970-03-18, bulletin 1970 V N° 217 p. 171 (Rejet)<br/> Code de la sécurité sociale L338 al. 1 Décret 1806-07-04 Loi 1948-08-23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.