JURITEXT000007016317 CXCXAX1986X03X03X00029X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/63/JURITEXT000007016317.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 mars 1986, 84-13.201, Publié au bulletin 1986-03-19 Cour de cassation Cassation. 84-13201 Bulletin 1986 III N° 29 p. 23 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris 1984-03-08 1984-03-08 Président : M. Monégier du Sorbier - Avocat général : M. de Saint-Blancard - Avocats : la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la Société civile professionnelle Desaché et Gatineau et M. Ancel Rapporteur : M. Cossec - Sur le premier moyen : Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967, ensemble l'article 2270 de ce code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1984), que la société Entreprise Muller a été chargée par la Société des Logis Parisiens, devenue la société Logement et Patrimoine (S.L.P.), de l'exécution des réseaux d'évacuation des eaux usées d'un ensemble de pavillons ; que la réception des ouvrages a eu lieu en 1972 ; que le syndicat des copropriétaires, ultérieurement constitué, après la vente des pavillons achevés, en 1980, et certains copropriétaires ayant assigné la S.L.P. en réparation de malfaçons affectant certaines canalisations, cette dernière a appelé l'Entreprise Muller en garantie ; Attendu que pour faire droit à la demande en garantie, l'arrêt, après avoir rappelé que les troubles existaient avant la réception intervenue le 2 mai 1972 et étaient connus des parties, énonce que la seule date à prendre en considération pour apprécier le caractère caché du vice est celle de l'entrée des acquéreurs dans les lieux ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans les rapports entre la S.L.P. et l'Entreprise Muller, la garantie légale ne pouvait concerner les vices connus lors de la réception, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 8 mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Effets - Vices apparents - Demande en garantie formée contre l'entrepreneur par le vendeur - Vendeur ayant la qualité de maître de l'ouvrage CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente - Garantie - Vices apparents - Action en garantie - Délai - Point de départ. Dans les rapports entre maître d'ouvrage et maître d'oeuvre, la garantie légale ne peut concerner les vices connus lors de la réception. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour faire droit à la demande de garantie formée à l'encontre d'un entrepreneur par un vendeur d'immeuble condamné à indemniser les acquéreurs des malfaçons affectant l'immeuble vendu énonce que la seule date à prendre en considération pour apprécier le caractère caché du vice est celle de l'entrée des acquéreurs dans les lieux tout en relevant que les troubles existaient avant la réception intervenue entre le vendeur et l'entrepreneur antérieurement à la vente. Code civil 1792, 2270
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.