JURITEXT000007016323 CXCXAX1986X03X05X00102X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/63/JURITEXT000007016323.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mars 1986, 84-12.242, Publié au bulletin 1986-03-19 Cour de cassation Cassation. 84-12242 Bulletin 1986 V N° 102 p. 80 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Bordeaux 1984-02-02 1984-02-02 Président : M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général : M. Franck - Avocats : la Société civile professionnelle Boré et Xavier et M. Ravanel Rapporteur : M. Magendie - Sur le moyen unique : Vu les articles 1382 du Code civil, L. 466 et L. 470 du Code de la Sécurité Sociale ; Attendu que le 27 octobre 1976, M. Y..., salarié de la société Tallay a été victime au cours de son travail d'un grave accident de la circulation tandis qu'il était transporté dans un véhicule conduit par un copréposé M. X... ; que bien que cet accident ait été pris en charge au titre des accidents du travail, Mme Y..., épouse de la victime, a assigné M. X... en réparation de son préjudice personnel, du fait de l'accident ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré cette action recevable au motif que l'intéressée agit non en qualité d'ayant-droit de son mari mais pour obtenir réparation de son préjudice personnel découlant du fait qu'âgée de dix-neuf ans au moment de l'accident, elle ne peut plus espérer une vie normale de femme mariée, avoir des enfants, poursuivre des études ou exercer une profession ; Qu'en statuant ainsi alors que le préjudice, même s'il était distinct de celui éprouvé par la victime, n'en procédait pas moins du même fait originaire envisagé dans toutes ses circonstances et qu'en conséquence il ne pouvait être fait abstraction de ce qu'il était consécutif à un accident de travail proprement dit exclusif, en principe de tout recours de droit commun du salarié victime ou de ses ayants-droit contre l'employeur ou ses préposés, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 2 février 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Loi forfaitaire - Caractère exclusif - Ayant droit de la victime - Préjudice personnel découlant de l'accident - Recours de droit commun contre l'employeur (non) SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Loi forfaitaire - Caractère exclusif - Action de la victime contre l'employeur - Irrecevabilité. Le préjudice personnel invoqué par l'épouse d'un salarié victime d'un grave accident du travail et découlant du fait qu'âgée de moins de vingt ans lors de sa survenance elle ne peut plus espérer une vie normale de femme mariée, avoir des enfants, poursuivre des études ou exercer une profession, même s'il était distinct de celui éprouvé par la victime, n'en procède pas moins du même fait originaire envisagé dans toutes ses circonstances. En conséquence, il ne peut être fait abstraction de ce qu'il est consécutif à un accident du travail proprement dit, exclusif, en principe, de tout recours de droit commun du salarié victime ou de ses ayants droit contre l'employeur ou ses préposés. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1979-10-10, bulletin 1979 V N° 711 p. 523 (Rejet) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre sociale, 1982-10-16, bulletin 1982 V N° 532 p. 392 (Cassation).<br/> Code civil 1382 Code de la sécurité sociale L466, L470
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.