← France

JURITEXT000007016327

JURITEXT000007016327 CXCXAX1986X03X05X00110X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/63/JURITEXT000007016327.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 mars 1986, 84-16.764, Publié au bulletin 1986-03-24 Cour de cassation Rejet. 84-16764 Bulletin 1986 V N° 110 p. 85 CHAMBRE_SOCIALE Président : M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général : M. Picca - Avocats : MM. Henry, Rouvière et la Société civile professionnelle Lesourd et Baudin Rapporteur : M. Chazelet - Sur le moyen unique : Attendu que, le 11 mai 1976, François X..., gardien au service de la Société Européenne de Vigilance Industrielle et Privée (SEVIP) a été trouvé mort dans les locaux de l'entreprise dont il assurait le gardiennage ; que ce décès a été admis par la Caisse Primaire comme accident du travail ; Attendu que la SEVIP fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu le caractère professionnel de ce décès, alors, d'une part que l'application de l'article L. 415 du Code de la Sécurité sociale, suppose une lésion et que la mort n'est pas une lésion, mais la fin inéluctable de toute vie ; alors, d'autre part, que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et par lesquelles il lui était demandé de rechercher si la présomption d'imputabilité n'était pas détruite par le certificat médical, rattachant le décès à une mort naturelle ; et alors, enfin, que la présomption d'imputabilité ne s'imposant qu'à la Caisse Primaire et non à l'employeur, et ladite caisse n'ayant, à aucun moment, recherché à combattre ladite présomption, la Cour d'appel a opéré un renversement de la charge de la preuve ; Mais attendu que si l'employeur peut contester la décision de prise en charge de la Caisse, il lui appartient, comme à cet organisme, de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion, quelle qu'elle soit, survenue brusquement au temps et au lieu du travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ; Qu'ayant estimé par une appréciation de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis qu'une telle preuve n'était pas administrée en l'espèce, la Cour d'appel, a, sans encourir les griefs du pourvoi, donné une base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Opposabilité à l'employeur. SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Accident - Preuve - Charge. SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Lésion, maladie ou décès se produisant au moment de l'accident ou dans un temps voisin - Décès. SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Attribution - Décision de la Caisse - Portée - Portée à l'égard de l'employeur. Si l'employeur peut contester la décision de la caisse primaire de prendre en charge le décès d'un salarié au titre de la législation sur les accidents du travail, il lui appartient comme à cet organisme, de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion, quelle qu'elle soit, survenue brusquement au temps et au lieu du travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-11-23, bulletin 1983 V N° 570

(2)p. 405 (Rejet) et l'arrêt cité.<br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.