JURITEXT000007016330 CXCXAX1986X03X05X00114X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/63/JURITEXT000007016330.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 mars 1986, 83-14.761, Publié au bulletin 1986-03-24 Cour de cassation Cassation 83-14761 Bulletin 1986 V N° 114 p. 88 CHAMBRE_SOCIALE 1983-05-13 Président : M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général : M. Picca Avocats : La Société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Foussard, M. Vincent Rapporteur : M. Feydeau Sur le moyen unique : Vu les articles L. 613-10 et L. 683 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984, et l'article 5 de ladite loi ; Attendu que pour dire que M. X..., médecin conventionné qui avait choisi, dans le cadre de la convention nationale du 29 mai 1980, d'appliquer des honoraires libres, et à qui avait été réclamé le paiement de l'intégralité des cotisations destinées au financement des avantages sociaux des praticiens conventionnés, n'était pas redevable de la part de cotisation qui selon les articles L. 613-10 et L. 683 du Code de la sécurité sociale était prise en charge par les caisses d'assurance maladie, la Commission de première instance relève que la Caisse primaire en envoyant aux médecins un imprimé où figurait un engagement de prise en charge des cotisations, lesquelles ne pouvait être fixées que contradictoirement entre les différentes parties à la convention, a procédé par voie individuelle en violation du principe de concertation régissant les rapports entre les organismes de sécurité sociale et les organisations syndicales de médecins et que la CARMF n'apporte pas la preuve que le montant des cotisations qu'elle réclame et leurs modalités de versement avaient été fixés conformément aux dispositions de l'article 36 de la convention ; Attendu, cependant, que les articles L. 613-10 et L. 683 susvisés, tels qu'ils ont été complétés par l'article 4 de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 dont la date d'effet a été fixée au 1er juillet 1980 prévoient, sans référence à des modalités d'application que les médecins qui, dans le cadre de la convention nationale, choisissent de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, prennent en charge les cotisations qui auaient incombé aux caisses d'assurance maladie ; qu'en outre l'article 5 de la même loi prononce la validation de tous les actes pris en application de la convention nationale du 29 mai 1980 qui contenait une disposition similaire ; D'où il suit que par l'effet de ces textes la décision attaquée ne saurait être maintenue ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE la décision rendue le 13 mai 1983, entre les parties, par la Commission de première instance de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale de la Côte d'Or, siégeant à Dijon. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Avantages sociaux ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés - Maladie - Cotisations - Convention nationale du 29 mai 1980 - Validation - Effet. SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Avantages sociaux complémentaires accordés aux médecins conventionnés - Convention nationale du 29 mai 1980 - Validation - Effet. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Fixation - Convention entre la sécurité sociale et les syndicats de praticiens - Convention nationale du 29 mai 1980 - Validation par la loi du 2 janvier 1984. La loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 a, dans son article 4 dont la date d'effet a été fixée au 1er juillet 1980, complété les articles L. 613-10 et L. 683 du Code de la Sécurité sociale, par une disposition prévoyant que les médecins qui dans le cadre de la convention nationale, choisissent de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, prennent en charge les cotisations qui auraient incombé aux caisses d'assurance-maladie, et, dans son article 5, prononcé la validation de tous les actes pris en application de la convention nationale du 29 mai 1980 qui contenait une disposition similaire. Par suite, se trouve justifiée, la décision qui a déclaré exigibles lesdites cotisations en l'état du recours en illégalité formé contre l'arrêté d'agrément de la cotisation, lequel devait aboutir à un arrêt d'annulation du Conseil d'Etat en date du 2 décembre 1983 (arrêt n° 1). En revanche, encourent la cassation : - la décision qui, pour estimer qu'un praticien qui ayant choisi de pratiquer des honoraires libres n'était pas redevable de la part de cotisation prise en charge par les caisses d'assurance-maladie, relève qu'en envoyant au praticien un imprimé où figurait un engagement de prise en charge des cotisations, la Caisse avait procédé par voie individuelle en violation du principe de concertation régissant les rapports entre les organismes de sécurité sociale de médecins, et n'apportait pas la preuve que le montant des cotisations réclamées et leurs modalités de versement avaient été fixées conformément aux dispositions de l'article 36 de la convention (arrêt n° 2) ; - et celle qui surseoit à statuer sur le litige concernant l'exigibilité des cotisations jusqu'à conclusion de nouveaux accords entre les caisses et les organisations de médecins (arrêt n° 3). A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1979-12-06, bulletin 1979 V N° 963
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.