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JURITEXT000007016332

JURITEXT000007016332 CXCXAX1986X06X05X00332X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/63/JURITEXT000007016332.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 juin 1986, 84-13.533, Publié au bulletin 1986-06-23 Cour de cassation Cassation 84-13533 Bulletin 1986 V N° 332 p. 254 CHAMBRE_SOCIALE 1984-02-17 Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général :M. Ecoutin Avocats :la Société civile professionnelle Desaché et Gatineau et la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard Rapporteur :M. Magendie Sur le moyen unique : Vu l'article L. 400 ancien du Code de la sécurité sociale et les articles 38 et 41 du règlement intérieur modèle provisoire des Caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations fixé par l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ; ensemble la nomenclature des actes de biologie médicale annexée à l'arrêté interministériel du 23 septembre 1980 alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que la caisse a le droit, à tout moment, de faire contrôler par les médecins conseils les assurés à qui elle sert les prestations maladie et qu'en cas de refus de leur part de se soumettre à ces contrôles les prestations, tant en argent qu'en nature, sont suspendues pour la période pendant laquelle le contrôle aura été rendu impossible ; Attendu que la décision attaquée a dit que Mme X... avait droit au remboursement d'analyses de laboratoire effectuées le 28 octobre 1981, malgré son refus de transmettre au pharmacien-conseil les résultats de ces examens, aux motifs que si les articles 38 et 41 susvisés permettent au médecin conseil de contrôler les malades, ce texte ne dispose nullement que ces derniers sont tenus de communiquer les résultats d'une analyse, ce contrôle pouvant s'exercer par l'examen, d'une part, de l'ordonnance ayant prescrit les analyses, d'autre part, de l'ordonnance ayant prescrit un traitement après cet examen ; Qu'en statuant ainsi alors que la conformité de la cotation adoptée par le laboratoire au regard des dispositions de la nomenclature des actes de biologie médicale ne pouvait être vérifiée qu'au vu des résultats par des examens pratiqués, ce qui autorisait le pharmacien-conseil, lequel relève du service autonome du contrôle médical, a en demander communication à l'assuré, la commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue le 17 février 1984, entre les parties, par la Commission de première instance de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de Sécurité sociale de Laval SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Prestations sanitaires - Analyses et examens de laboratoire - Tarif - Nomenclature - Conformité de la cotation adoptée par le laboratoire - Contrôle - Communication des résultats de l'analyse au pharmacien conseil - Possibilité * SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Contrôle médical - Analyses et examens de laboratoire - Communication des résultats au pharmacien conseil La conformité de la cotation d'analyse adoptée par un laboratoire au regard des dispositions de la nomenclature des actes de biologie médicale ne peut être vérifiée qu'au vu des résultats des examens pratiqués . Le pharmacien-conseil, qui relève du service autonome du contrôle médical, peut, dès lors, demander communication des résultats à l'assuré, lequel, en cas de refus, peut être grevé de son droit à remboursement. Code de la Sécurité sociale L400

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