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JURITEXT000007016342

JURITEXT000007016342 CXCXAX1986X04X01X00083X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/63/JURITEXT000007016342.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 avril 1986, 84-13.802, Publié au bulletin 1986-04-15 Cour de cassation Rejet 84-13802 Bulletin 1986 I N° 83 p. 82 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles, 1984-03-19 1984-03-19 Président :M. Joubrel Avocat général :M. Rocca Avocats :MM. Tiffreau et Parmentier, la société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges. Rapporteur :M. Sargos Donne défaut contre le Trésor Public et le Commissaire de la République, Préfet d'Eure-et-Loir ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que des travaux publics consistant, notamment, en la pose de buses destinées à faciliter l'évacuation des eaux, ont eu pour effet d'en accroître le débit dans une vallée traversant la propriété des époux X..., dénommée château de Tansonville, et qu'il en est résulté des inondations, dégradations de clôture et de puits d'eau potable ; que les époux X..., soutenant que ces travaux aggravaient la servitude de passage des eaux pesant sur leur fonds, et invoquant, en particulier, les dispositions de l'article 138 du Code rural, ont assigné devant le tribunal d'instance la commune d'Illiers-Combray, pour le compte de laquelle les travaux avaient été réalisés, la direction départementale de l'équipement et le Trésor public, en demandant que soit ordonné l'enlèvement des buses litigieuses et l'interdiction de laisser passer les eaux nuisibles sur leur domaine ; que le tribunal d'instance a accueilli le déclinatoire de compétence déposé par le Préfet d'Eure et Loir, mais qu'en cause d'appel, les époux X... ont soulevé un moyen nouveau tiré de la circonstance que la réalisation d'une partie des travaux sans leur autorisation serait constitutive d'une voie de fait, de sorte qu'ils seraient fondés à exercer devant la juridiction civile une action possessoire en réintégration contre les personne publiques en cause ; Attendu que les époux X... reprochent à la Cour d'appel de s'être déclarée incompétente alors que, d'une part, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur une action en réintégrande dirigée contre une personne de droit public qui a commis une dépossession par voie de fait, celle-ci aurait-elle été commise à l'occasion de l'exécution d'un travail public, et qu'en l'espèce l'administration a posé des buses qui ont provoqué des écoulements plus importants d'eaux pluviales ainsi que d'eaux vannes usées et de drainage à l'intérieur de leur propriété ; et alors que, d'autre part, les contestations nées de travaux ayant eu pour effet d'aggraver l'exercice d'une servitude naturelle d'écoulement des eaux relèveraient des juridictions judiciaires en application de l'article 138 du Code rural, qui donne compétence au tribunal d'instance ; Mais attendu que s'il est exact que l'action possessoire en réintégration prévue par les articles 2282 et 2283 du Code civil et 1264 à 1267 du nouveau Code de procédure civile, peut être exercée contre une personne publique et même si l'exécution d'un travail public est en cause, encore faut-il que soit commise une voie de fait affectant ou menaçant arbitrairement la possession ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que tous les travaux avaient été réalisés à l'extérieur de la propriété des époux X..., les buses ayant notamment été implantées sous une voie publique ; qu'ainsi, en l'absence de toute voie de fait, c'est justement que la juridiction du second degré a énoncé qu'il s'agissait d'un " simple trouble de possession résultant de travaux entrepris en dehors du terrain des époux X... " et que ce trouble ne permettait pas d'exercer l'action possessoire en réintégration ; Attendu, ensuite, qu'il n'a jamais été contesté que les travaux réalisés étaient des travaux publics ; qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII - à laquelle ne déroge pas l'article 138 du Code rural - la connaissance des dommages résultant de tels travaux appartient exclusivement à la juridiction administrative, étant précisé qu'à supposer même qu'eussent été compétents les tribunaux de l'ordre judiciaire, seule la juridiction administrative aurait pu se prononcer sur les conclusions tendant à l'enlèvement d'un ouvrage public ; que la Cour d'appel a donc légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° ACTIONS POSSESSOIRES - Réintégrande - Conditions - Voie de fait - Travaux réalisés à l'extérieur d'une propriété 1° ACTIONS POSSESSOIRES - Réintégrande - Conditions - Voie de fait - Voie de fait commise à l'occasion de l'exécution d'un travail public 1° ACTIONS POSSESSOIRES - Réintégrande - Défendeur- Personne de droit public. 1° L'action possessoire en réintégration, prévue par les articles 2282 et 2283 du Code civil et 1264 à 1267 du nouveau Code de procédure civile, peut être exercée contre une personne publique et même si l'exécution d'un travail public est en cause, à la condition que soit commise une voie de fait affectant ou menaçant arbitrairement la possession. Ayant constaté que des travaux publics ayant eu pour effet d'accroître le débit des eaux dans une propriété privée avaient été réalisés à l'extérieur de cette propriété, c'est justement qu'une Cour d'appel retient qu'il s'agissait d'un simple trouble de possession ne permettant pas d'exercer l'action possessoire en réintégration. 2° SEPARATION DES POUVOIRS - Travaux publics - Dommages causés aux tiers - Compétence administrative - Article 138 du Code rural - Dérogation (non) 2° L'article 138 du Code rural n'a pas pour effet de déroger à l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII attribuant compétence aux tribunaux de l'ordre administratif pour connaître des litiges relatifs aux dommages causés par des travaux publics. 3° SEPARATION DES POUVOIRS - Travaux publics - Construction, modification ou suppression - Demande d'enlèvement - Incompétence judiciaire 3° Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont incompétents pour se prononcer sur des conclusions tendant à l'enlèvement d'un ouvrage public.

(1)A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1975-07-08, bulletin 1975 I N° 221 p. 188 (Cassation). Cour de Cassation, chambre civile 3, 1981-06-10, bulletin 1981 III N° 111 p. 81 (Rejet).
(3)A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1984-11-14, bulletin 1984 I N° 308 p. 262 (Cassation) et les arrêts cités.
(1)
(2)Code civil 2282, 2283 Code rural 138 Nouveau code de procédure civile 1264 à 1267

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