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JURITEXT000007016364

JURITEXT000007016364 CXCXAX1986X03X05X00114X003 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/63/JURITEXT000007016364.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 mars 1986, 84-14.928 84-15.345, Publié au bulletin 1986-03-24 Cour de cassation Cassation 84-14928 84-15345 Bulletin 1986 V N° 114 p. 88 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Bourges 1984-05-25 1984-05-25 Président : M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général : M. Picca - Avocats : M. Vincent et la Société civile professionnelle Fortunet et Mattei-Dawance Rapporteur : M. Feydeau - Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 84-14.928 et 84-15.345 ; Sur les moyens réunis desdits pourvois : Vu les articles L.613-10 et L.683 du Code de la Sécurité Sociale dans leur rédaction résultant de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 et l'article 5 de ladite loi ; Attendu que M. X..., médecin conventionné qui avait choisi, dans le cadre de la convention nationale du 29 mai 1980, d'appliquer des honoraires libres, s'est vu réclamer le paiement de l'intégralité des cotisations destinées au financement des avantages sociaux des praticiens conventionnés ; que la commission de première instance ayant décidé qu'il n'était pas redevable de la part de cotisation qui, selon les articles L.613-10 et L.683 du Code de la Sécurité Sociale, était prise en charge par les Caisses d'assurance maladie, la Cour d'appel a sursis à statuer sur ce litige jusqu'à conclusion de nouveaux accords entre les caisses et les organisations de médecins, au motif que si la loi du 2 janvier 1984 avait validé les paiements de cotisations et les versements de prestations intervenus en application de la convention annulée, les cotisations contestées et non versées devaient être à nouveau établies par voie d'accords ; Attendu, cependant, que les articles L.613-10 et L.683 susvisés, tels qu'ils ont été complétés par l'article 4 de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 dont la date d'effet a été fixée au 1er juillet 1980, prévoient, sans référence ni à des modalités d'application ni à la conclusion de nouveaux accords sur ce point, que les médecins qui, dans le cadre de la convention nationale, choisissent de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, prennent en charge les cotisations qui auraient incombé aux Caisses d'assurance maladie ; qu'en outre, l'article 5 de la même loi prononce la validation de tous les actes pris en application de la convention nationale du 29 mai 1980, qui contenait une disposition similaire ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 mai 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Avantages sociaux ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés - Maladie - Cotisations - Convention nationale du 29 mai 1980 - Validation - Effet. SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Avantages sociaux complémentaires accordés aux médecins conventionnés - Convention nationale du 29 mai 1980 - Validation - Effet. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Fixation - Convention entre la sécurité sociale et les syndicats de praticiens - Convention nationale du 29 mai 1980 - Validation par la loi du 2 janvier 1984. La loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 a, dans son article 4 dont la date d'effet a été fixée au 1er juillet 1980, complété les articles L. 613-10 et L. 683 du Code de la Sécurité sociale, par une disposition prévoyant que les médecins qui dans le cadre de la convention nationale, choisissent de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, prennent en charge les cotisations qui auraient incombé aux caisses d'assurance-maladie, et, dans son article 5, prononcé la validation de tous les actes pris en application de la convention nationale du 29 mai 1980 qui contenait une disposition similaire.Par suite, se trouve justifiée, la décision qui a déclaré exigibles lesdites cotisations en l'état du recours en illégalité formé contre l'arrêté d'agrément de la cotisation, lequel devait aboutir à un arrêt d'annulation du Conseil d'Etat en date du 2 décembre 1983 (arrêt n° 1). En revanche, encourent la cassation : - la décision qui, pour estimer qu'un praticien qui ayant choisi de pratiquer des honoraires libres n'était pas redevable de la part de cotisation prise en charge par les caisses d'assurance-maladie, relève qu'en envoyant au praticien un imprimé où figurait un engagement de prise en charge des cotisations, la Caisse avait procédé par voie individuelle en violation du principe de concertation régissant les rapports entre les organismes de sécurité sociale de médecins, et n'apportait pas la preuve que le montant des cotisations réclamées et leurs modalités de versement avaient été fixées conformément aux dispositions de l'article 36 de la convention (arrêt n° 2) ; - et celle qui surseoit à statuer sur le litige concernant l'exigibilité des cotisations jusqu'à conclusion de nouveaux accords entre les caisses et les organisations de médecins (arrêt n° 3). A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1979-12-06, bulletin 1979 V N° 963

(2)p. 705 (Rejet) et l'arrêt cité.<br/> Code de la sécurité sociale L613-10, L683 Convention collective nationale des médecins 1980-05-29 Loi 84-2 1984-01-02 art. 4, art. 5

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