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JURITEXT000007016366

JURITEXT000007016366 CXCXAX1986X02X01X00039X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/63/JURITEXT000007016366.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 février 1986, 84-14.218, Publié au bulletin 1986-02-25 Cour de cassation Rejet 84-14218 Bulletin 1986 I N° 39 p. 37 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre civile 6, 1984-02-17 1984-02-17 Pdt. M. Ponsard faisant fonction Av.Gén. M. Gulphe Av. demandeur : Me Pradon Rapp. M. Camille Bernard Sur le moyen unique : Attendu que M. S. et Mme G., tous deux de nationalité iranienne, se sont mariés le 13 juin 1978 à Téhéran ; qu'ils ont fixé ultérieurement leur résidence en France mais que, de juillet 1979 à octobre 1980, l'épouse a vécu à Londres auprès d'un fils malade, avec l'accord de son mari qui lui versait une pension ; que privée de subsides depuis le mois de juillet 1980, Mme G. a, le 18 novembre 1980, assigné son époux devant le tribunal d'instance en contribution aux charges du mariage ; que, pour s'opposer à cette demande, M. S. a invoqué un " acte de divorce " dressé le 29 janvier 1980 par le Centre Islamique Culturel d'Italie à Rome ; que le tribunal de grande instance a été saisi de la question préjudicielle relative à l'existence du lien matrimonial ; que l'arrêt confirmatif attaqué a constaté " l'inexistence " de " l'acte de divorce " du 29 janvier 1980, en se fondant sur un document en date du 25 octobre 1982, émanant de l'ambassade de la République Islamique d'Iran à Paris, d'après lequel, selon la loi iranienne du 23 septembre 1979, si l'un des époux n'est pas d'accord pour divorcer, l'autre conjoint doit s'adresser à un tribunal civil spécial, présidé par un docteur en droit chiite, qui a compétence exclusive pour connaître du contentieux du divorce ; Attendu que M. S. fait grief à la Cour d'appel d'avoir déclaré " l'acte de divorce " du 29 janvier 1980 inexistant, parce que contraire à la loi iranienne du 23 septembre 1979, alors que, selon le moyen, depuis le retour de l'Ayatollah Khomeny, le 5 janvier 1979, le Coran constitue la seule référence pour régler les différends relatifs à l'état des personnes et qu'il dispose que le mari a le droit de répudier son épouse ; que dès lors, la juridiction du second degré n'a pu statuer comme elle l'a fait qu'en violant la règle de conflit de lois édictée par l'article 310 du Code civil ; Mais attendu que la juridiction du second degré a fait une exacte application de l'article 310 du Code civil en décidant que le divorce de deux époux iraniens était régi par la loi iranienne, dont elle a souverainement admis qu'elle se reconnait compétence et déterminé le contenu ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Divorce, séparation de corps - Epoux étrangers de même nationalité - Loi applicable - Loi nationale - Reconnaissance de sa compétence par la loi nationale - Appréciation souveraine CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Divorce, séparation de corps - Epoux étrangers de même nationalité - Loi applicable - Loi nationale - Teneur - Appréciation souveraine Fait une exacte application de l'article 310 du code civil la cour d'appel qui décide que le divorce de deux époux iraniens était régi par la loi iranienne, dont elle a souverainement admis qu'elle se reconnaît compétente et détermine le contenu. Code civil 310

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