JURITEXT000007016369 CXCXAX1986X02X02X00004X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/63/JURITEXT000007016369.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 février 1986, 84-15.832, Publié au bulletin 1986-02-05 Cour de cassation Annulation 84-15832 Bulletin 1986 II N° 4 p. 3 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 10, 1984-05-29 1984-05-29 Pdt. M. Aubouin Av.Gén. M. Charbonnier Av. demandeur : SCP Guiguet Bachellier et Potier de la Varde Rapp. M. Chabrand Sur le moyen tiré de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et après avis donné aux parties : Vu les articles 4 et 47 de cette loi ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, rendu applicable par le second, aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, l'indemnisation des dommages subis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est limitée ou exclue que s'il a commis une faute ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, de nuit, par temps de pluie, sur une route à trois voies, une collision se produisit entre l'automobile de M. Y..., fonctionnaire, et celle de M. X..., qui circulait en sens inverse ; que M. Y... ayant été tué, les consorts Y... ont assigné en réparation de leurs préjudices M. X... et son assureur, les A.G.F. ; que l'Agent judiciaire du Trésor est intervenu à l'instance ; Attendu que pour exclure toute indemnisation des dommages subis par les consorts Y..., l'arrêt énonce que la voiture de M. Y... avait fait soudainement irruption dans la voie de circulation empruntée par M. X..., tout en constatant, par ailleurs, qu'il aurait été gêné par un panneau non éclairé signalant des travaux ; Qu'en l'état de ces seules énonciations, l'arrêt se trouve privé de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Indemnisation - Exclusion - Conditions ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Faute - Croisement - Déport sur la gauche - Déport dû à un panneau non éclairé signalant des travaux ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Indemnisation - Limitation - Conditions L'indemnisation des dommages subis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est limitée ou exclue que s'il a commis une faute. Par suite est privé de base légale au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 l'arrêt qui, pour exclure toute indemnisation des dommages subis par les ayants cause d'un conducteur de véhicule terrestre à moteur blessé mortellement dans une collision, énonce que la voiture de la victime avait fait soudainement irruption dans la voie de circulation de l'autre automobiliste, tout en constatant par ailleurs que la victime avait été gênée par un panneau non éclairé signalant des travaux. Loi 85-677 1985-07-05 art. 4, art. 47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.