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JURITEXT000007016375

JURITEXT000007016375 CXCXAX1986X02X02X00018X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/63/JURITEXT000007016375.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 février 1986, 84-15.797, Publié au bulletin 1986-02-19 Cour de cassation Cassation 84-15797 Bulletin 1986 II N° 18 p. 12 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 10, 1984-02-06 1984-02-06 Pdt. M. Aubouin Av.Gén. M. Bézio Av. demandeur : Me Boullez Rapp. M. Alain Bernard Sur le moyen tiré de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et après avis donné aux parties : Vu les articles 1, 3 et 47 de cette loi ; Attendu qu'en vertu des deux premiers textes rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, hormis les conducteurs desdits véhicules, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, se trouvant à côté de M. Roger X..., devant l'automobile de celui-ci qui venait de l'immobiliser parce que de la fumée s'échappait du moteur, M. Bernard X... fut atteint par une flamme provenant de ce véhicule lorsque M. Roger X... en souleva le capot ; que, brûlé, il a assigné en réparation M. Roger X... et son assureur, la compagnie Le Continent ; que la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône est intervenue à l'instance ; Attendu que pour faire droit seulement pour partie à la demande de réparation de Bernard X..., l'arrêt retient que celui-ci avait commis une faute qui avait concouru à la production de son propre dommage ; Que, par application des textes susvisés, l'arrêt doit être annulé ; PAR CES MOTIFS : ANNULE l'arrêt rendu le 6 février 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Automobile - Automobile venant de s'immobiliser - Conducteur soulevant le capot - Tiers atteint par une flamme sortant du capot ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Conditions ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Limitation - Victime autre que le conducteur - Atteinte à la personne Doit être annulé par application des articles 1 et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 l'arrêt qui, pour faire droit seulement pour partie à la demande de réparation d'une victime atteinte par une flamme provenant d'un véhicule qui venait d'être immobilisé lorsque le conducteur souleva le capot, retient que la victime avait commis une faute qui avait concouru à la production de son propre dommage. Loi 85-677 1985-07-05 art. 1, art. 3

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