JURITEXT000007016377 CXCXAX1986X07X05X00440X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/63/JURITEXT000007016377.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juillet 1986, 84-14.320, Publié au bulletin 1986-07-21 Cour de cassation Cassation 84-14320 Bulletin 1986 V N° 440 p. 334 CHAMBRE_SOCIALE 1984-04-26 Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général :M. Gauthier Avocat :M. Roger Rapporteur :M. Magendie Sur le moyen unique : Vu les articles L. 266 et L. 266-1 du Code de la sécurité sociale ancien, ensemble l'article L. 593 du Code de la santé publique ; Attendu que pour ordonner la prise en charge d'une préparation pharmaceutique consistant en un mélange de substances gazeuses qui avait été prescrite à Louis X..., la décision attaquée énonce que l'article L. 266-1 susvisé consacre le principe du remboursement des préparations magistrales sauf exclusions prévues par un décret qui n'est pas encore intervenu, et que la préparation en cause ayant fait l'objet d'une prescription médicale conformément à l'article 1 du décret n° 67-441 du 5 juin 1967, elle était susceptible d'être remboursée ; Qu'en statuant ainsi alors que les textes invoqués ne peuvent être appliqués indépendamment des dispositions de l'article L. 266 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles les médicaments ne peuvent dépasser les prix limites résultant de l'article L. 593 du Code de la santé publique et alors qu'il était constant que le produit litigieux ne figurait pas au tarif pharmaceutique national prévu audit article L. 593, la Commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue le 26 avril 1984 entre les parties, par la Commission de première instance du Haut-Rhin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais pharmaceutiques - Remboursement - Préparations magistrales - Préparation consistant en un mélange de substances gazeuses - Non-inscription du produit au tarif pharmaceutique national * PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacie - Préparations magistrales - Remboursement aux assurés sociaux - Conditions Les articles L. 266-1 ancien du Code de la Sécurité sociale, Ier du décret n° 67-441 du 5 juin 1967, relatifs au remboursement des médicaments officinaux ou des préparations magistrales, ne peuvent être appliqués indépendamment des dispositions de l'article L. 266 du Code de la Sécurité sociale, selon lesquelles les médicaments ne peuvent dépasser les prix limites résultant de l'article L. 593 du Code de la Santé publique. . Par suite, ne peut être prise en charge une préparation pharmaceutique consistant en un mélange de substances gazeuses, prescrite à un assuré social dès lors qu'il est constant que le produit litigieux ne figurait pas au tarif pharmaceutique national prévu audit article L. 593 du Code de la Santé publique. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-12-03, bulletin 1981 V N° 947 p. 704 (Rejet).<br/> Code de la Sécurité sociale L266-1 Code de la santé Publique L593 Décret 67-441 1967-06-05 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.