JURITEXT000007016381 CXCXAX1986X06X05X00281X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/63/JURITEXT000007016381.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juin 1986, 85-11.043, Publié au bulletin 1986-06-04 Cour de cassation Cassation 85-11043 Bulletin 1986 V N° 281 p. 217 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1984-11-07 1984-11-07 Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général :M. Gauthier Avocats :MM. Rouvière, Le Prado et la Société civile professionnelle Nicolas, Massé-Dessen et Georges Rapporteur :M. Chazelet Sur le premier moyen : Vu les articles L. 466 et L. 470 du Code de la Sécurité sociale alors en vigueur ; Attendu que, le 5 octobre 1979, Pierre X..., directeur général de la Société des Chutes de l'Ain, qui avait pris place dans le véhicule automobile conduit par sa mère, Mme X..., elle-même président-directeur général de la société, a été mortellement blessé, la voiture ayant brusquement, et pour des raisons inconnues, quitté la route ; Attendu que pour accueillir l'action de droit commun exercée par les ayants droit de Pierre X..., en réparation de leur préjudice, et l'action récursoire de la Caisse primaire en remboursement de ses prestations, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, le jour de l'accident, Mme X... n'agissait pas exclusivement en qualité de copréposée de son fils, mais pour des raisons d'ordre affectif ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il était constant que l'accident litigieux avait été pris en charge par la Caisse primaire au titre de la législation sur les accidents du travail, ce qui interdisait en application des articles L. 466 et L. 470 du Code de la sécurité sociale, aux ayants droit de la victime comme à cet organisme d'agir, selon le droit commun, contre l'employeur ou ses préposés, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Définition - Société anonyme - Président-directeur général - Accident survenu à un salarié de la société transporté par le président-directeur général * SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Loi forfaitaire - Caractère exclusif - Caractère professionnel de l'accident - Décision de la caisse à l'égard de la victime - Portée à l'égard de l'employeur * SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Attribution - Décision de la Caisse - Portée - Portée à l'égard de l'employeur * SOCIETE ANONYME - Président du conseil d'administration - Qualité d'employeur - Sécurité sociale Lorsque l'accident mortel de la circulation survenu au directeur général d'une société anonyme dans le véhicule automobile conduit par sa mère, président-directeur général de ladite société, a été pris en charge par la Caisse primaire au titre de la législation sur les accidents du travail, ni les ayants droit de la victime ni l'organisme social ne sont, en application des articles L. 466 et L. 470 du Code de la sécurité sociale, recevables à agir selon le droit commun contre l'auteur de l'accident. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1965-05-26, bulletin 1965 V N° 404
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.