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JURITEXT000007016386

JURITEXT000007016386 CXCXAX1986X06X05X00292X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/63/JURITEXT000007016386.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juin 1986, 85-60.570, Publié au bulletin 1986-06-11 Cour de cassation Rejet 85-60570 Bulletin 1986 V N° 292 p. 224 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Paris, 1985-07-10 1985-07-10 Président :M. Bertaud, Conseiller doyen faisant fonctions Avocat général :M. Franck Avocats :la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard et M. Hennuyer Rapporteur :M. Carteret Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, L. 423-8 du Code du travail, 73 et 105 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, 21 de la convention collective nationale de travail des journalistes du 1er novembre 1976 et son avenant pour les entreprises de l'audiovisuel du 9 juillet 1983, et 7 du protocole d'accord préélectoral du 19 avril 1985, et du défaut de motifs : Attendu que le Syndicat National des Journalistes (S.N.J.) et la section S.N.J. de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision Française d'Outre-Mer reprochent au jugement attaqué d'avoir déclaré M. André X... éligible aux élections des délégués du personnel qui ont eu lieu le 12 juin 1985 dans la Société Nationale de Radio-Télévision Française d'Outre-Mer, alors, d'une part, qu'en se bornant à faire référence aux documents produits et en s'abstenant d'en analyser le sens et la portée, le tribunal a privé sa décision de motifs, alors, d'autre part, que la condition d'ancienneté d'un an au sein de l'entreprise, relative à l'éligibilité, répond à la finalité de l'institution des délégués du personnel, qui doivent être très proches de celui-ci et bien connaître ses conditions de travail pour pouvoir transmettre utilement ses réclamations et qu'en l'absence de dérogation expresse à l'article L. 423-8 du Code du travail, la loi du 29 juillet 1982, instituant la mobilité des personnels à l'intérieur des sociétés du service public de la radio-télévision dans le respect de leurs droits acquis, ne permet pas de passer outre aux conditions légales d'éligibilité exigées par la finalité de l'institution ; alors encore, qu'aux termes de l'additif à l'article 21 de la convention collective nationale de travail des journalistes, la prise en compte, comme temps de présence dans l'entreprise, du temps passé en qualité de journaliste dans l'une des sociétés ou dans l'un des établissements issus de l'O.R.T.F. et créés par les lois des 7 août 1974 et 29 juillet 1982, est limitée à l'application des articles 19, 32, 40 et 47 de la convention collective, lesquels sont respectivement relatifs aux salaires, aux congés, aux licenciements et aux retraites, et que le tribunal a violé ce texte en en faisant application en matière d'élections professionnelles ; et alors, enfin, qu'aux termes de l'article 7 du protocole d'accord préélectoral signé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société R.F.O., tout candidat aux élections doit " avoir travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins " et qu'en refusant de faire application de cette clause, le tribunal a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui, en exposant les prétentions et les moyens des parties, a précisé le sens et la portée des documents produits par elles, relève que M. X..., journaliste à Radio-France depuis le 1er septembre 1979, avait été transféré le 1er septembre 1984 à la Société Nationale de Radio Télévision Française d'Outre-Mer dans le cadre de la procédure de mobilité des personnels à l'intérieur des sociétés nationales, instituée par l'article 73 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, et que l'article 105 de cette loi prescrit que les personnels ainsi transferés conservent l'intégralité des droits prévus par le contrat de travail et la législation en vigueur ;que de ces seuls motifs, qui établissent que le contrat de travail de M. X... avec Radio-France avait été transferé à la Société Nationale de Radio-Télévision Française d'Outre-Mer, et abstraction faite de toute autre considération, le tribunal d'instance a exactement déduit que la totalité de cette période contractuelle devait être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté exigée par l'article L. 423-8 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi RADIODIFFUSION-TELEVISION - Société nationale de radio-télévision française d'Outre-mer - Personnel - Elections professionnelles - Délégués du personnel - Eligibilité - Conditions - Ancienneté - Modalités de calcul - Journaliste transféré à l'intérieur des sociétés nationales de la radio-télévision * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Ancienneté dans l'entreprise - Modalités de calcul - Journaliste de la radio-télévision transféré à l'intérieur des sociétés nationales de la radio-télévision Le salarié transféré d'une société nationale à une autre en application de la procédure de mobilité des personnels instituée par l'article 73 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, conserve, en application de l'article 105 de cette loi, l'intégralité des droits prévus par le contrat de travail et la législation en vigueur ; . Dès lors, l'ancienneté exigée pour être éligible dans une société nationale, en vue de l'élection des délégués du personnel, doit être calculée en tenant compte de la totalité du temps passé dans les diverses sociétés nationales à la suite de transferts. Code civil 1134 Code du travail L423-8 Convention collective nationale de travail des journalistes 1976-11-01 et avenant pour les entreprises de l'audiovisuel 1983-07-09 Protocole d'accord préélectoral 1985-04-19 Loi 82-652 1982-07-29 art. 73, art. 105 Nouveau Code de procédure civile 455

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