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JURITEXT000007016389

JURITEXT000007016389 CXCXAX1986X05X01X00137X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/63/JURITEXT000007016389.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 mai 1986, 84-14.319, Publié au bulletin 1986-05-27 Cour de cassation Cassation 84-14319 Bulletin 1986 I N° 137 p. 137 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Riom, 1984-04-17 1984-04-17 Président :M. Joubrel Avocat général :M. Rocca Avocats :la Société civile professionnelle Boré et Xavier et M. Ryz Rapporteur :M. Sargos Sur le premier moyen : Vu l'article 1351 du Code civil et l'article L.8 du Code des tribunaux administratifs ; Attendu que M. X... a été condamné par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 juillet 1974 à payer à l'Association foncière de Saint-Germain près Herment, en réparation de malfaçons, une somme de 37.680 francs, avec intérêt au taux légal à compter de la même date ; qu'un arrêt du Conseil d'Etat du 23 janvier 1981 a porté l'indemnité à 104.800 francs, sans se prononcer sur le sort des intérêts ; que le percepteur de la commune, agissant en qualité d'agent de recouvrement de l'Association foncière, a engagé une procédure de saisie-exécution contre M. X... pour avoir paiement - outre du principal et d'intérêts non contestés qui ont été réglés - des intérêts, à partir du 5 juillet 1974, sur le supplément d'indemnité accordé par le Conseil d'Etat ; que M. X... a fait opposition au commandement et à la saisie-exécution en faisant valoir qu'il ne pouvait devoir les intérêts sur ce supplément d'indemnité de 67.120 francs qu'à partir de la date de notification de l'arrêt du Conseil d'Etat et non de la date du jugement du tribunal administratif ; que l'arrêt attaqué l'a débouté au motif, adopté des premiers juges, que le jugement du tribunal administratif était exécutoire nonobstant appel, que le Conseil d'Etat ne l'avait réformé qu'en ce qu'il avait de contraire, c'est-à-dire seulement sur le montant des sommes dues et que les intérêts étaient donc dus à compter de la date de la décision du juge du premier degré, mais sur la base des sommes arrêtées par le Conseil d'Etat ; Attendu, cependant, que le caractère exécutoire des jugements des tribunaux administratifs ne concerne que ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal administratif de Clermont Ferrand précisait, dans son dispositif, que les intérêts étaient dus à compter de sa date sur la somme de 37.680 francs ; que si le Conseil d'Etat a porté le montant de l'indemnité à la somme de 104.800 francs, il ne s'est pas prononcé sur le sort des intérêts attachés au supplément d'indemnité ainsi alloué ; qu'il s'ensuit qu'en décidant que ce supplément d'indemnité portait intérêts à compter de la date du jugement du tribunal administratif, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile qui permet à la Cour de cassation de statuer sans renvoi et de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 avril 1984 par la Cour d'appel de Riom, et, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, dit que M. X... n'est pas tenu de payer les intérêts sur la somme de 67.120 francs pour la période comprise entre le 5 juillet 1974 et la date de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat ; condamne l'Association foncière de Saint Germain près Herment à rembourser la somme perçue à ce titre, et dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre Cour d'appel ; 1° CHOSE JUGEE - Force de chose jugée - Limite - Objet du jugement - Jugement d'un tribunal administratif 1° . Le caractère exécutoire des jugements des tribunaux administratifs ne concerne que ce qui a fait l'objet du jugement. Dès lors, en l'état du jugement d'un tribunal administratif accordant une indemnité d'un certain montant avec intérêts du jour de son prononcé, et le Conseil d'Etat s'étant borné, en appel, à augmenter le montant de l'indemnité sans se prononcer sur le sort des intérêts attachés à ce supplément d'indemnité, encourt la cassation l'arrêt qui, dans le cadre d'une procédure de saisie-exécution engagée par le créancier, condamne le débiteur à payer les intérêts sur le supplément d'indemnité à compter de la date du jugement du tribunal administratif. 2° INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Point de départ irrégulièrement fixé - Condamnation au remboursement par la Cour de Cassation * CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Intérêts moratoires - Point de départ irrégulièrement fixé - Condamnation au remboursement des sommes perçues à ce titre 2° . Il y a lieu à cassation sans renvoi de la décision d'une cour d'appel fixant de façon erronée le point de départ des intérêts attachés à une indemnité, dès lors que la Cour de cassation peut mettre fin au litige en décidant que les intérêts n'étaient pas dus pour une période déterminée et en condamnant le créancier à rembourser les sommes perçues à ce titre. Code civil 1351 Nouveau Code de procédure civile 627

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