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JURITEXT000007016400

JURITEXT000007016400 CXCXAX1985X12X05X00605X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/64/JURITEXT000007016400.xml ARRET Cour de cassation, Chambre sociale, du 11 décembre 1985, 84-41.895, Publié au bulletin 1985-12-11 Cour de cassation Cassation 84-41895 Bulletin 1985 V N° 605 p. 440 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Agen, 1984-03-07 1984-03-07 Pdt. M. Bertaud faisant fonctions Av.Gén. M. Picca Av. demandeur : SCP Roger Rapp. M. Bertaud SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ; ATTENDU QUE CE TEXTE QUI PREVOIT L'ASSISTANCE DU DEBITEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE PAR LE SYNDIC POUR TOUS LES ACTES CONCERNANT L'ADMINISTRATION ET LA DISPOSITION DE SES BIENS, NE PERMET PAS POUR AUTANT, SANS AUTRE FORMALITE, LA REALISATION DE LA TOTALITE DE L'ACTIF ; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE DEFENSE FAMILIALE ET COMMERCIALE (D.F.C.), QUI AVAIT PRIS A BAIL UNE ENTREPRISE VINICOLE ET SE TROUVAIT EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, A VERSER A M. X..., DIRECTEUR COMMERCIAL, DES COMMISSIONS PREVUES A SON CONTRAT DE TRAVAIL, SUR LA VENTE DU STOCK DE VIN ET SUR LA CESSION DES PARTS POSSEDEES PAR LA D.F.C., DANS LA SOCIETE CIVILE PROPRIETAIRE DU DOMAINE, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE CES VENTES INTERVENUES AVANT QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE AIT ETE CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS, N'APPARAISSAIENT PAS COMME UNE OPERATION DE LIQUIDATION, MAIS COMME UNE MODALITE D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE ; ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE CES VENTES QUI PORTAIENT SUR LA QUASI-TOTALITE DE L'ACTIF AVAIENT ETE AUTORISEES PAR LE JUGE-COMMISSAIRE ET ETAIENT INTERVENUES APRES QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE EUT REFUSE D'HOMOLOGUER LE CONCORDAT, CE QUI IMPLIQUAIT QU'IL NE POUVAIT S'AGIR D'ACTES D'EXPLOITATION POUR LESQUELS UNE AUTORISATION JUDICIAIRE N'AURAIT PAS ETE NECESSAIRE, MAIS DE VENTES INTERVENUES DANS LE CADRE DE LA LIQUIDATION DEVENUE INEVITABLE DES LORS QUE LE CONCORDAT N'AVAIT PAS ETE HOMOLOGUE, BIEN QUE LE JUGEMENT DE CONVERSION N'EUT PAS ENCORE ETE PRONONCE ; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 MARS 1984 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Actif - Cession - Cession de la totalité de l'actif - Débiteur en état de règlement judiciaire - Cession après refus d'homologation du concordat - Cession antérieure à la conversion du règlement judiciaire - Commissions dues en vertu du contrat de travail d'un salarié - Cession constituant une opération de liquidation de l'entreprise - Portée. * REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Concordat - Homologation - Refus - Portée. * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Commissions - Attribution - Conditions - Commissions prévues par le contrat de travail d'un salarié - Employeur en état de règlement judiciaire - Cession de la totalité de l'actif - Cession après refus d'homologation du concordat - Cession antérieure à la conversion du règlement judiciaire - Cession constituant une opération de liquidation de l'entreprise - Portée. * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Créances des salariés - Paiement nécessitant la vente de la quasi-totalité de l'actif - Vente intervenant après refus d'homologation du concordat - Portée. L'article 14 de la loi du 13 juillet 1967, qui prévoit l'assistance du débiteur en règlement judiciaire par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens, ne permet pas pour autant, sans autre formalité la réalisation de la totalité de l'actif. En conséquence, doit être cassé l'arrêt ayant décidé que la vente de la quasi-totalité de l'actif d'une société en état de règlement judiciaire, afin de payer les commissions dues à l'un de ses salariés, n'apparaissait pas comme une opération de liquidation, mais comme une modalité d'exploitation, dès lors que cette vente, autorisée par le juge-commissaire et intervenue après le tribunal de commerce eut refusé d'homologuer le concordat, ne pouvait constituer un acte d'exploitation pour lequel une autorisation judiciaire n'avait pas été nécessaire, mais une vente intervenue dans le cadre d'une liquidation devenue inévitable en l'absence d'homologation du concordat, bien que le jugement de conversion n'eût pas encore été prononcé. A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1982-10-07, Bulletin 1982 V N° 539 p. 397 (Cassation)<br/> Loi 67-563 1967-07-13 art. 14

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.