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JURITEXT000007016418

JURITEXT000007016418 CXCXAX1986X03X05X00098X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/64/JURITEXT000007016418.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mars 1986, 84-44.279, Publié au bulletin 1986-03-19 Cour de cassation Cassation. 84-44279 Bulletin 1986 V N° 98 p. 77 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rennes 1984-07-11 1984-07-11 Président : M. Fabre - Avocat général : M. Gauthier - Avocat : la Société civile professionnelle Waquet. Rapporteur : M. Bertaud - Sur le premier moyen : Vu l'article L.121-1 alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que selon ce texte " le contrat de travail constate par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français " ; Attendu que M. X... de nationalité française, a été engagé par la Société suisse Géoservices International, suivant un contrat écrit rédigé en anglais portant la mention qu'il avait été conclu à Genève, pour exercer son activité en n'importe quelle partie du monde, que les parties déclaraient se soumettre à la loi suisse, et que ce contrat contenait une clause selon laquelle en contrepartie de la formation technique qui lui était donnée il s'engageait à rester pendant 3 ans au service de la société ; que le salarié ayant rompu le contrat avant l'expiration de ce délai, la société lui a réclamé l'indemnité contractuellement prévue en ce cas ; que pour la débouter de sa demande, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le contrat avait été exécuté, en partie, sur des territoires français, a estimé que les dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail ont le caractère de lois de police, régissant " l'organisation du travail et la réglementation administrative ", et que le contrat litigieux qui y contrevenait, était nul ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'exigence posée par l'alinéa 2 de l'article L. 121-1 du Code du travail, d'application immédiate, n'a pas pour sanction la nullité du contrat ; qu'elle permet seulement au salarié d'exiger de l'employeur la délivrance d'un contrat conforme aux exigences du texte, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, l'arrêt rendu le 11 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Conditions de forme - Contrat exécuté en France - Rédaction en français - Nécessité CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Nullité - Contrat de travail rédigé dans une langue étrangère - Contrat exécuté en France - Portée. CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Conditions de forme - Contrat exécuté en France - Rédaction en langue étrangère - Portée L'exigence posée par l'alinéa 2 de l'article L. 121-1 du Code du travail, d'application immédiate, de rédiger en français le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français, n'a pas pour sanction la nullité du contrat - elle permet seulement au salarié d'exiger de l'employeur la délivrance d'un contrat conforme aux exigences de ce texte. Code du travail L121-1 al. 2

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