JURITEXT000007016429 CXCXAX1986X06X04X00128X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/64/JURITEXT000007016429.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 juin 1986, 85-14.657, Publié au bulletin 1986-06-17 Cour de cassation Cassation 85-14657 Bulletin 1986 IV N° 128 p. 107 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1985-01-31 1985-01-31 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Galand Avocats :la Société civile professionnelle Peignot et Garreau et M. Defrénois Rapporteur :M. Perdriau Sur le moyen unique : Vu l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Vogade Primeurs (société Vogade) avait obtenu de la Société d'Economie Mixte du Marché d'Intérêt National de Nice (Sominice) la concession d'un emplacement commercial, qu'il était prévu au contrat qu'il serait résilié de plein droit à défaut de paiement d'un seul terme de la redevance, huit jours après un commandement resté infructueux, que, le 13 juin 1983, la société Vogade a été mise en demeure de régler une échéance, avec rappel de cette disposition, que, le 17 juin 1983, elle a été mise en règlement judiciaire, converti ultérieurement en liquidation des biens, que, le 27 juin 1983, elle a été assignée en expulsion par la Sominice, qui se prévalait de l'acquisition de la clause résolutoire, que cette assignation a été dénoncée le 12 juillet au syndic, et que ce dernier, à l'audience du 22 juillet 1983, a manifesté sa volonté de continuer le contrat et offert le paiement immédiat des redevances arriérées ; Attendu que, pour accueillir la demande de la Sominice, la Cour d'appel a retenu que l'offre du syndic était inopérante comme ne " pouvant faire pièce à la constatation de la résiliation et aux effets de la clause résolutoire du fait du non-paiement de termes de la redevance échus avant le prononcé du règlement judiciaire " ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 17 juin prononçant le règlement judiciaire de la société Vogade avait placé celle-ci dans l'impossibilité d'acquitter sa dette dans les derniers jours du délai de huitaine imparti par le commandement du 13 juin, en sorte que la clause résolutoire n'avait pu jouer le 21 juin et n'était pas acquise au moment de l'ouverture de la procédure collective, et qu'il en résultait que le contrat de concession était alors en cours, la Cour d'appel, en déniant au syndic la faculté d'exiger l'exécution de ce contrat en fournissant la prestation promise à la Sominice, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 31 janvier 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Contrats en cours - Continuation - Faculté pour le syndic - Clause de résiliation de plein droit - Clause acquise après l'ouverture de la procédure collective - Portée Viole l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967, la Cour d'appel qui dénie au syndic la faculté d'exiger l'exécution d'un contrat en fournissant la prestation promise à l'autre partie aux motifs que le contrat avait cessé par l'effet d'une clause résolutoire sanctionnant l'absence de paiement d'une dette dans le délai imparti par un commandement de payer, alors que le jugement prononçant le règlement judiciaire étant intervenu avant l'expiration du délai avait placé la société dans l'impossibilité d'acquitter sa dette dans les derniers jours de celui-ci, en sorte que la clause résolutoire n'avait pu jouer et que le contrat était en cours. Loi 67-563 1967-07-13 art. 38
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.