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JURITEXT000007016446

JURITEXT000007016446 CXCXAX1986X05X02X00085X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/64/JURITEXT000007016446.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 mai 1986, 85-11.875, Publié au bulletin 1986-05-28 Cour de cassation Rejet 85-11875 Bulletin 1986 II N° 85 p. 58 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1984-12-20 1984-12-20 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bouyssic Avocats :MM. Choucroy et Coutard. Rapporteur :M. Deroure Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... sortant du garage de la société " Garage Volkswagen " heurta la vitrine du hall d'exposition qui se brisa et le blessa ; que M. X... a demandé la réparation de son préjudice à la société Garage Volkswagen et à la compagnie la Préservatrice Foncière ; que la S.N.C.F. en qualité de Caisse autonome de Sécurité sociale est intervenue à l'instance, que la société Garage Volkswagen et la compagnie la Préservatrice Foncière ont formé une demande reconventionnelle ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors que, après avoir constaté l'intervention de la paroi vitrée dans la réalisation du dommage, en ne précisant pas en quoi le comportement de M. X... présentait les caractères d'imprévisibilité ou d'irrésistibilité, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la vitrine ne présentait aucune défectuosité ; que la porte s'ouvrait dans ce vitrage, entourée d'un cadre apparent et marqué d'une bande transversale à hauteur de la poignée se détachant suffisamment de l'ensemble vitré pour se manifester à une personne attentive ; Que, par ces seules énonciations d'où il résulte que la vitrine n'a pas été l'instrument du dommage, lequel n'est du qu'à l'inattention de la victime, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Fait de la chose - Applications diverses - Vitrine - Heurt par un piéton * RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération totale - Caractère imprévisible et inévitable - Constatations suffisantes * RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Fait de la chose - Rôle passif - Victime - Heurt par un piéton Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir débouté de sa demande d'indemnisation une victime qui, en sortant d'un garage, a heurté la vitrine du hall d'exposition de ce garage, dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, qui a retenu que la vitrine ne présentait aucune défectuosité et que la porte était entourée d'un cadre apparent et marquée d'une bande transversale à la hauteur de la poignée se détachant suffisamment de l'ensemble pour se manifester à une personne attentive, que la vitrine n'avait pas été l'instrument du dommage, dû à la seule inattention de la victime. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1980-05-12, bulletin 1980 II N° 113 p. 80 (Rejet) et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1384 Al. 1

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