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JURITEXT000007016456

JURITEXT000007016456 CXCXAX1986X04X01X00101X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/64/JURITEXT000007016456.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 avril 1986, 84-17.035, Publié au bulletin 1986-04-28 Cour de cassation Cassation 84-17035 Bulletin 1986 I N° 101 p. 103 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Riom, 1984-07-25 1984-07-25 Président :M. Joubrel Premier avocat général : M. Sadon Avocats :MM. Cossa et Le Prado Rapporteur :M. Massip Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 340-1 et 342-4 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'impossibilité de paternité établie par un examen des sangs ou par toute autre méthode médicale certaine est une fin de non-recevoir à l'action à fins de subsides ; Attendu que Mme P... L... a réclamé le versement de subsides pour son fils W... à M.A... L... ; que le Tribunal de grande instance a accueilli sa demande ; qu'en cause d'appel M.Leroy a demandé qu'il soit procédé à l'analyse des groupes tissulaires H.L.A de lui-même, de la mère et de l'enfant, qui n'avait pas été faite lors de l'examen des sangs pratiqué en première instance ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sans ordonner l'examen complémentaire sollicité ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'examen demandé, tendant à établir l'existence d'une fin de non-recevoir à l'action, ne pouvait être refusé par le juge, même si les autres éléments de la cause étaient de nature à faire admettre la possibilité de paternité, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 25 juillet 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, FILIATION NATURELLE - Action à fins de subsides - Fin de non-recevoir - Impossibilité de paternité établie par examen des sangs ou autre méthode médicale certaine - Analyse des groupes tissulaires - Demande - Refus - Eléments de nature à faire admettre la possibilité de paternité MESURES D'INSTRUCTION - Opportunité - Appréciation des juges du fond - Faits susceptibles d'avoir une incidence directe sur la solution du litige PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Mesure d'instruction - Faits susceptibles d'avoir une incidence directe sur la solution du litige. Il résulte des articles 340-1 et 342-4 du Code civil que l'impossibilité de paternité établie par un examen des sangs ou par toute autre méthode médicale certaine est une fin de non-recevoir à l'action à fins de subsides. Dès lors une Cour d'appel ne peut, même si les autres éléments de la cause sont de nature à faire admettre la possibilité de paternité, refuser d'ordonner un examen tendant à établir l'existence d'une fin de non-recevoir à l'action, c'est à dire, en l'espèce, une analyse des groupes tissulaires H.L.A. de l'homme, de la mère et de l'enfant. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1981-12-08, bulletin 1981 IV N° 428

(2)p. 341 (Rejet) et l'arrêt cité.<br/> Code civil 340-1, 342-4

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