JURITEXT000007016464 CXCXAX1986X04X02X00050X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/64/JURITEXT000007016464.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 avril 1986, 84-17.210, Publié au bulletin 1986-04-11 Cour de cassation Cassation 84-17210 Bulletin 1986 II N° 50 p. 34 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Douai, 1984-09-14 1984-09-14 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bouyssic Avocats :M. Blanc et la Société civile professionnelle de Chaisemartin Rapporteur :M. Billy Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 126 et 503 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution ne soit volontaire ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de référé, que les époux Y..., adjudicataires d'un immeuble saisi sur les époux X..., ont demandé en référé l'expulsion des précédents propriétaires ; que ceux-ci ont opposé que le jugement d'adjudication ne leur avait pas été notifié ; que le premier juge a néanmoins ordonné leur expulsion ; qu'ils ont interjeté appel ; que les époux Y... ont ensuite fait signifier le jugement d'adjudication ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt énonce que cette signification a couvert la fin de non-recevoir et a fait disparaître la cause d'irrecevabilité tirée du défaut de signification du jugement d'adjudication ; Qu'en statuant ainsi alors que la notification du jugement devait être préalable à son exécution par l'ordonnance du juge des référés, et que, dès lors, la régularisation de la procédure n'était plus possible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 14 septembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, SAISIES - Saisie immobilière - Expulsion du saisi - Notification préalable de son titre par l'adjudicataire - Moment REFERE - Expulsion - Saisie immobilière - Notification préalable de son titre par l'adjudicataire - Nécessité REFERE - Expulsion - Saisie immobilière - Notification préalable de son titre par l'adjudicataire - Absence - Régularisation en cause d'appel - Possibilité (non) ADJUDICATION - Saisie immobilière - Effets de l'adjudication - Expulsion du saisi - Notification préalable de son titre par l'adjudicataire. Viole les articles 126 et 503 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour confirmer l'ordonnance de référé prononçant sur la demande de l'adjudicataire d'un immeuble saisi, l'expulsion du précédent propriétaire malgré l'absence de signification du jugement d'adjudication avant l'engagement de la procédure de référé, énonce que cette signification, effectuée pendant la procédure d'appel, a couvert la fin de non-recevoir et a fait disparaître la cause d'irrecevabilité, alors que la notification du jugement devait être préalable à son exécution par l'ordonnance du juge des référés et que, dès lors, la régularisation de la procédure n'était plus possible. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1980-10-02, bulletin 1980 II N° 196 p. 133 (Rejet) et les arrêts cités.<br/> Nouveau code de procédure civile 126, 503
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.