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JURITEXT000007016465

JURITEXT000007016465 CXCXAX1986X04X02X00051X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/64/JURITEXT000007016465.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 avril 1986, 84-15.485, Publié au bulletin 1986-04-16 Cour de cassation Cassation 84-15485 Bulletin 1986 II N° 51 p. 35 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Versailles, 1984-05-18 1984-05-18 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bézio Avocat :La Société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges. Rapporteur :M. Devouassoud Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu l'article 409 du nouveau code de procédure civile Attendu que l'acquiescement emportant soumission aux chefs du jugement, on ne peut acquiescer qu'à ce qui qui a été jugé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement ayant, sur le fondement de l'article 242 du Code civil, prononcé le divorce des époux X....., M.L... a interjeté appel du chef relatif à la garde des enfants ; Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt relève que le tribunal n'avait fait qu'entériner l'accord intervenu entre les parties qui avaient acquiescé par avance au jugement ; qu'en se déte susvisé. Et sur le moyen pris en sa première branche : Vu les articles 376 du code civil et 542 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les conventions conclues par les époux à propos de l'exercice de l'autorité parentale ne peuvent avoir d'effet qu'en vertu d'un jugement dans les cas déterminés par la loi ; qu'en raison du pouvoir de contrôle, ainsi conféré au juge, les décisions qu'il rend ne sont pas des contrats judiciaires échappant à l'appel prévu par le second de ces textes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge ayant, sur le fondement de l'article 242 du Code civil, prononcé le divorce des époux X....., M.L... a interjeté appel du chef relatif à la garde des enfants ; Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt relève encore que le tribunal n'avait fait qu'entériner l'accord intervenu entre les parties ; En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 mai 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen. ACQUIESCEMENT - Portée - Limite - Chefs sur lesquels la décision a statué DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Garde des enfants - Attribution - Décision entérinant l'accord des parties - Appel - Recevabilité APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Divorce séparation de corps - Garde des enfants - Attribution - Décision entérinant l'accord des parties. L'acquiescement emportant soumission aux chefs du jugement, on ne peut acquiescer qu'à ce qui a été jugé. . Par suite viole l'article 409 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel d'un jugement statuant après divorce sur la garde d'enfants, relève que le tribunal n'avait fait qu'entériner l'accord intervenu entre les parties qui avaient acquiescé par avance au jugement. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1981-05-07, bulletin 1981 II N° 113 p. 73 (Cassation). Cour de Cassation, chambre civile 2, 1984-10-17, bulletin 1984 II N° 151 p. 105 (Cassation).<br/> Nouveau code de procédure civile 409

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