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JURITEXT000007016479

JURITEXT000007016479 CXCXAX1986X04X05X00172X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/64/JURITEXT000007016479.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 avril 1986, 82-43.818, Publié au bulletin 1986-04-24 Cour de cassation Cassation 82-43818 Bulletin 1986 V N° 172 p. 134 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rouen, 1982-10-14 1982-10-14 Président :M. Fabre Avocat général :M. Gauthier Avocats :M. Célice et la Société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges Rapporteur :M. Raynaud Sur le moyen unique : Vu l'article 52 de la Convention collective nationale du personnel des banques ; Attendu qu'aux termes de l'article 52-II-2° de la Convention collective susvisée " des bonifications destinées à tenir compte de la qualité professionnelle peuvent être accordées sans limitation en sus du salaire minimum " au personnel ; Attendu que M. Y... et Melle X..., salariés de la Société générale, classés dans la catégorie des employés et promus dans la catégorie des gradés, ont saisi le Conseil de prud'hommes, soutenant qu'à tort l'employeur, afin de déterminer leur nouvelle rémunération n'avait que partiellement tenu compte des points de bonification personnels qui leur avaient été auparavant conférés ; Attendu que pour condamner la société à payer à ces salariés des rappels de rémunération, la Cour d'appel, après avoir constaté que les intéressés avaient bénéficié d'une majoration de leur coefficient de base supérieure à celle prévue par la Convention collective et l'usage plus favorable en vigueur dans l'entreprise, a énoncé que celle-ci n'était pas pour autant autorisée à diminuer les points de bonification du seul fait de la promotion obtenue et en l'absence de toute baisse alléguée de la qualité professionnelle, la convention collective ne prévoyant pas de maximum de l'augmentation de salaire résultant d'une promotion ; Qu'en statuant ainsi, alors que, la qualité professionnelle et le salaire minimum en sus duquel sont accordées les bonifications sont nécessairement déterminés par référence à la catégorie de l'agent, ce dont il résulte que celui-ci ne peut prétendre, en cas de promotion de catégorie, au maintien des bonifications accordées au titre de la catégorie précédente, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 14 octobre 1982 entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen. CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention collective nationale du personnel des banques - Catégorie professionnelle - Promotion - Salaire - Bonifications - Effet CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Promotion - Salaire - Bonifications - Effet CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Catégorie professionnelle - Promotion - Effet La qualité professionnelle et le salaire minimum au sens duquel sont accordés les bonifications prévues par l'article 52 de la convention collective nationale du personnel des banques, sont nécessairement déterminées par référence à la catégorie de l'agent. Il s'ensuit que celui-ci ne peut prétendre, en cas de promotion de catégorie, au maintien des bonifications accordées au titre de la catégorie précédente. Convention collective nationale du personnel des banques Art. 52

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