JURITEXT000007016482 CXCXAX1986X03X03X00021X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/64/JURITEXT000007016482.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 5 mars 1986, 85-70.038, Publié au bulletin 1986-03-05 Cour de cassation Rejet. 85-70038 Bulletin 1986 III N° 21 p. 15 CHAMBRE_CIVILE_3 Président : M. Monégier du Sorbier - Avocat général : M. Girard - Avocat : M. Vincent. Rapporteur : M. Magnan - Sur le premier moyen : Attendu que la Société Civile Agricole du Petit Poscros fait grief à l'ordonnance attaquée (Marseille, 23 novembre 1984) qui a prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, ministère de l'urbanisme, du logement et des transports, de terrains lui appartenant, d'avoir, en violation de l'article R. 11-11 du Code de l'expropriation, visé les conclusions " non motivées " du commissaire enquêteur et, en violation de l'article R. 11-25 du même code, omis de vérifier si celui-ci avait " entendu toutes les personnes susceptibles de l'éclairer " ; Mais attendu que le juge de l'Expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité de l'enquête parcellaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance de ne pas mentionner que l'obligation mise à la charge du maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés par l'expropriation poursuivie en vue de la réalisation de grands ouvrages publics, a été portée à le connaissance de l'expropriée, et d'avoir ainsi violé l'article R. 12-1 du code de l'expropriation ; Mais attendu que la vérification prétendûment omise n'est pas de celles qu'imposent les articles R. 12-1 et R. 12-3 du Code de l'expropriation ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Sur le troisième moyen : Attendu que le pourvoi fait encore grief à l'ordonnance d'avoir été rendue au vu d'une attestation du Préfet, commissaire de la République, indiquant que l'avis de la commission des opérations immobilières n'était pas obligatoire, alors que ladite attestation ne mentionne pas qu'elle a été donnée par délégation, et qu'elle est signée par un chef de bureau qui n'avait pas qualité pour le faire ; Mais attendu que, le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir de vérifier la régularité des actes administratifs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Pouvoirs du juge - Appréciation de la régularité des actes administratifs (non) - Attestation du préfet de la non-nécessité de l'avis de la commission de contrôle des opérations immobilières EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Visas - Avis de la commission de contrôle des opérations immobilières - Attestation du préfet que cet avis n'est pas obligatoire. Le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir de vérifier la régularité des actes administratifs et notamment celle d'une attestation de dispense d'avis de la commission des opérations immobilières qui ne mentionnerait pas qu'elle a été donnée par délégation et qui serait signée par un fonctionnaire qui n'aurait pas eu qualité pour le faire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.