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JURITEXT000007016509

JURITEXT000007016509 CXCXAX1986X04X05X00149X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/65/JURITEXT000007016509.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 avril 1986, 85-40.008, Publié au bulletin 1986-04-17 Cour de cassation Rejet 85-40008 Bulletin 1986 V N° 149 p. 117 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1983-11-21 1983-11-21 Président :M. Fabre Avocat général :M. Franck Avocats :MM. Ryziger et Le Prado Rapporteur :M. Raynaud Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que M.Zerah, engagé le 28 mai 1957 par le Crédit Industriel et Commercial en qualité de rédacteur, a été licencié le 29 octobre 1979 ; Attendu que M.Zerah fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de considérer son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'en n'établissant pas qu'il avait été licencié pour un motif prévu par la convention collective, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si, en demandant à être licencié, le salarié avait entendu renoncer explicitement aux garanties offertes par la convention collective, alors, d'autre part, que c'est par une dénaturation de sa lettre du 29 octobre 1979 que la Cour d'appel a estimé que le salarié avait demandé d'office l'application de la procédure de licenciement, alors, enfin, que le salarié n'ayant pas renoncé à la totalité des dispositions de la convention collective mais seulement à celles concernant le licenciement, les juges du fond ne pouvaient seulement rechercher s'il existait une cause réelle et sérieuse de licenciement au sens du droit commun sans en rechercher une au sens de l'article 48 de la convention collective ; Mais attendu qu'ayant estimé, par une interprétation exclusive de dénaturation, que le salarié avait lui-même demandé que la procédure légale de licenciement soit retenue, ce dont il résultait qu'il avait renoncé aux dispositions de la convention collective régissant les causes et les modalités de la rupture de son contrat de travail, la Cour d'appel en a exactement déduit qu'il lui appartenait seulement de rechercher si le licenciement, dont la régularité de la procédure n'était pas contestée, était ou non dépourvue de cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris de la violation des articles 13, 14 et 25 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie ; Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors que la Cour d'appel ne pouvait retenir comme preuves de cette cause des avertissements et blâmes dont le salarié avait été l'objet et qui constituaient des sanctions disciplinaires amnistiées ; Mais attendu que la rupture du contrat de travail étant intervenue le 29 octobre 1979, soit antérieurement à la loi d'amnistie, celle-ci est sans portée sur la validité du licenciement ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 4 août 1981 - Application dans le temps CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Amnistie - Loi du 4 août 1981 - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faits ayant déjà été sanctionnés. Peuvent être retenus comme preuve du caractère réel et sérieux de la cause d'un licenciement des avertissements et des blâmes constituant des sanctions disciplinaires amnistiées en vertu de la loi du 4 août 1981, l'entrée en vigueur de cette loi étant postérieure au licenciement et donc sans portée sur sa validité. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-10-21, bulletin 1981 V N° 838 p. 622 (Rejet).<br/> Code civil 1134 Loi 1981-08-04 Nouveau Code de procédure civile 455

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