JURITEXT000007016515 CXCXAX1986X05X03X00082X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/65/JURITEXT000007016515.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 mai 1986, 85-11.402, Publié au bulletin 1986-05-28 Cour de cassation Rejet 85-11402 Bulletin 1986 III N° 82 p. 63 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1984-07-12 1984-07-12 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :M. de Saint-Blancard Avocats :M. Boulloche, la Société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges, MM. Odent et Defrénois, la Société civile professionnelle Peignot et Garreau et la Société civile professionnelle Boré et Xavier. Rapporteur :M. Mouthon Sur le moyen unique : Attendu que l'architecte Lebas fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1984) d'avoir retenu sa responsabilité contractuelle dans les désordres affectant l'immeuble construit pour M. X..., alors, selon le moyen, " que le maître de l'ouvrage avait conclu à la confirmation du jugement sur la responsabilité encourue par l'architecte " comme l'ont fort justement retenu les premiers juges ", lesquels avaient statué par application des dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil ; qu'ainsi, en substituant, d'office, à ce fondement, la responsabilité contractuelle de l'architecte au titre de travaux non terminés, ni reçus, sans avoir préalablement invité les parties à faire connaître leurs observations sur ce moyen soulevé d'office par elle, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Nouveau Code de procédure civile, et ensemble les articles 4, 8, 12 et 13 du même code " ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne précisait pas le fondement de son action, les juges du fond, tenus de trancher le litige conformément aux règles de droit qui leur étaient applicables, n'ont relevé aucun moyen d'office en donnant à leur décision le fondement juridique qui découlait des faits allégués, sans modifier l'objet du litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Définition - Moyen non invoqué par conclusions - Moyen nécessairement dans la cause - Architecte entrepreneur - Malfaçons affectant des travaux non terminés - Action en réparation - Fondement juridique - Responsabilité contractuelle * CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Fondement juridique de la demande - Fondement non précisé * ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Fondement de l'action - Fondement non précisé - Malfaçons affectant des travaux non terminés Dès lors qu'un maître d'ouvrage intente contre un architecte une action en réparation de malfaçons, sans préciser le fondement de celle-ci, les juges du fond ne relèvent aucun moyen d'office et ne modifient pas l'objet du litige en retenant la responsabilité contractuelle de l'architecte au titre des travaux non terminés, fondement juridique découlant des faits allégués.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.