← France

JURITEXT000007016543

JURITEXT000007016543 CXCXAX1986X04X05X00165X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/65/JURITEXT000007016543.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 avril 1986, 85-60.561, Publié au bulletin 1986-04-23 Cour de cassation Rejet 85-60561 Bulletin 1986 V N° 165 p. 129 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Montbéliard, 1985-07-26 1985-07-26 Président :M. Fabre Avocat général :M. Ecoutin Avocats :La Société civile professionnelle Waquet et la Société civile professionnelle Desaché et Gatineau Rapporteur :M. Faucher Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L.133-2, L.423-18 du Code du travail et 1351 du Code civil : Attendu que, saisi par la société des Cycles Peugeot, préalablement aux élections des délégués du personnel, d'une demande tendant à ce qu'il soit statué sur la représentativité, dans l'entreprise, de syndicats se réclamant de leur appartenance à la C.G.T., le tribunal d'instance a, par jugement du 18 juin 1985, dit que la liste de candidats présentés par M.Carrat au nom du syndicat dit " syndicat des ouvriers métallurgistes C.G.T. " de Beaulieu devait être retirée et ordonné le maintien de celle présentée par M.Giust au nom de la C.G.T. ; Attendu que suite aux élections des délégués du personnel qui ont eu lieu le 27 juin 1985, le " syndicat des ouvriers métallurgistes C.G.T. " de Beaulieu a demandé leur annulation au motif que si, en application du jugement du 18 juin 1985, il ne pouvait bénéficier de la présomption de représentativité accordée sur le plan national, il était toutefois représentatif dans l'entreprise, de sorte que l'employeur avait commis une irrégularité en s'abstenant de le convoquer, pour le 19 juin 1985, en vue de la signature du protocole d'accord préélectoral et en ne lui permettant pas de présenter des candidats ; Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté " le syndicat des ouvriers métallurgistes C.G.T. " de Beaulieu de sa demande, alors, d'une part, que le juge devait rechercher si ce syndicat était représentatif dans l'entreprise et habilité, de ce fait, à présenter des candidats, et alors, d'autre part, que le retrait de la liste n'ayant été ordonné que dans la mesure où le défaut d'affiliation du syndicat demandeur à la C.G.T. avait été constaté, cette décision ne dispensait pas l'employeur de le faire participer aux élections litigieuses ; Mais attendu que le juge du fond a exactement énoncé que l'employeur, qui a exécuté le jugement du 18 juin 1985, " passé en force de chose jugée ", n'a commis aucune irrégularité dans le déroulement des élections ; que le tribunal a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Décision préalable aux élections - Autorité de la chose jugée ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Contestation - Chose jugée - Décision préalable statuant sur la représentativité d'un syndicat - Autorité de la chose jugée ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Chose jugée - Décision préalable aux élections statuant sur la représentativité d'un syndicat - Autorité de la chose jugée SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Décision préalable aux élections - Autorité de la chose jugée CHOSE JUGEE - Portée - Décision définitive - Elections professionnelles - Décision préalable statuant sur la représentativité d'un syndicat - Effet Un premier jugement ayant ordonné le retrait d'une liste de candidats présentée par un syndicat, il ne saurait être reproché à un tribunal d'avoir, dans une seconde décision, débouté ce syndicat de sa demande en annulation des élections des délégués du personnel fondée sur le fait que si, en application du premier jugement, il ne pouvait bénéficier de la présomption de représentativité accordée sur le plan national, il était toutefois représentatif dans l'entreprise, de sorte que l'employeur avait commis une irrégularité en s'abstenant de le convoquer en vue de la signature du protocole d'accord préélectoral et en ne lui permettant pas de présenter des candidats alors que l'employeur, qui a exécuté le premier jugement " passé en force de chose jugée ", n'a commis aucune irrégularité dans le déroulement des élections. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-06-26, bulletin 1985 V N° 361 p. 260 (Cassation).<br/> Code civil 1351 Code du travail L133-2, L428-18

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.