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JURITEXT000007016544

JURITEXT000007016544 CXCXAX1986X04X05X00168X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/65/JURITEXT000007016544.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 avril 1986, 84-13.162, Publié au bulletin 1986-04-23 Cour de cassation Cassation 84-13162 Bulletin 1986 V N° 168 p. 131 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Amiens, 1984-03-14 1984-03-14 Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général :M. Gauthier Avocats :MM. Foussard et Choucroy Rapporteur :M. Lesire Sur le moyen unique : Vu l'article 152 § 1er modifié du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, devenu l'article R.242-5 du Code de la Sécurité Sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle ayant révélé que la Société d'Organisation Générale Industrie Y... X... (S.O.G.I.C.A.) avait alloué à certains membres de son personnel intérimaire des indemnités indûment assimilées aux frais de grand déplacement et soustraites à tort de l'assiette des cotisations, l'U.R.S.S.A.F. a opéré un redressement en recourant, pour l'année 1979, à la fixation forfaitaire du montant des cotisations ; que, pour dénier à l'U.R.S.S.A.F. le droit d'utiliser cette procédure, l'arrêt attaqué énonce en substance que le rapport de contrôle ne faisait état d'aucune difficulté tenant à l'insuffisance des documents comptables, et qu'à partir de ceux-ci, les agents de l'U.R.S.S.A.F. se trouvaient en mesure, comme pour l'année précédente, de déterminer le montant des indemnités soumises à cotisations au titre de 1979 ; Attendu, cependant, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la S.O.G.I.C.A. faisait figurer les indemnités litigieuses parmi les frais de grand déplacement en portant sur la fiche individuelle des salariés concernés une adresse différente de leur domicile véritable ; que, dès lors, la comptabilité de l'employeur était sciemment inexacte et ne permettait pas, sans investigation sur l'adresse personnelle des salariés, d'établir le montant réel des rémunérations servant de base au calcul des cotisations, ce qui autorisait l'U.R.S.S.A.F. à la rejeter et à recourir à la taxation forfaitaire, la preuve contraire incombant à l'employeur ; D'où il suit que la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 14 mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai. SECURITE SOCIALE - Cotisations - Calcul - Comptabilité insuffisante - Article 152 du décret du 8 juin 1946 - Domaine d'application - Sommes versées à titre d'indemnités de déplacement - Mention en comptabilité d'adresses différentes des domiciles véritables SECURITE SOCIALE - Cotisations - Calcul - Comptabilité insuffisante - Salaire - Détermination - Charge de la preuve. Encourt la cassation, la décision déniant à l'URSSAF le droit de recourir à la fixation forfaitaire du montant des cotisations, tout en constatant que l'employeur faisait figurer les indemnités litigieuses parmi les frais de grand déplacement en portant sur la fiche individuelle des salariés une adresse différente de leur domicile véritable, en sorte que la comptabilité était sciemment inexacte et ne permettait pas, sans investigations sur l'adresse personnelle des salariées, d'établir le montant réel des rémunérations servant de base au calcul des cotisations ce qui autorisait l'URSSAF à la rejeter et à recourir à la taxation forfaitaire, la preuve contraire incombant à l'employeur. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1979-03-22, bulletin 1979 V N° 271 p. 194 (Rejet).<br/> Décret 1946-06-08 art. 152

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