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JURITEXT000007016546

JURITEXT000007016546 CXCXAX1986X04X05X00177X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/65/JURITEXT000007016546.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 avril 1986, 83-42.580, Publié au bulletin 1986-04-24 Cour de cassation Cassation 83-42580 Bulletin 1986 V N° 177 p. 137 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Pau, 1986-02-24 1986-02-24 Président :M. Fabre Avocat général :M. Gauthier Rapporteur :M. Nérault Sur le moyen unique : Vu les articles L.124-2 et L.124-3 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que M.Hirou, employé par la société de travail temporaire R.M.O. en qualité de travailleur temporaire, a effectué cinq missions auprès de la société Pechiney, du 12 avril 1977 au 16 août 1978, du 19 septembre 1978 au 29 décembre 1978, du 2 mai 1979 au 22 février 1980, du 23 février 1980 au 23 septembre 1980 et du 24 septembre 1980 au 30 juin 1981 ; Que pour décider que les règles de droit commun de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne lui étaient pas applicables et le débouter, en conséquence, de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt confirmatif attaqué énonce, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que chacune des missions de M.Hirou auprès de la société Pechiney était restée temporaire et qu'aucune fraude à la loi n'était établie par l'intéressé ; Attendu cependant que l'employeur qui ne respecte pas les dispositions des textes susvisés sur le travail temporaire se place en dehors de son champ d'application, et le contrat de travail qui le lie au salarié est alors soumis au droit commun ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions par lesquelles M.Hirou faisait valoir que, contrairement à l'article L 124-2 paragraphe 1° du Code du travail qui limite le recours au travail temporaire à des tâches non durables, il avait été utilisé presque sans interruption du 12 avril 1977 au 30 juin 1980, que contrairement aux articles L.124-2 et L.124-3, ni les contrats de prestation de services, ni les contrats de mission ne donnaient d'indication sur le nombre de travailleurs temporaires utilisés par la société Pechiney, sur la durée des conventions et sur le poste précis du salarié, que pour les missions des 18 septembre 1978 et du 2 mai 1979 motivées par un surcroît occasionnel d'activité, l'autorisation préalable de l'Inspecteur du travail, prévue à l'article L.124-3 au-delà d'une durée de trois mois, n'avait pas été sollicitée, que la société ne pouvait justifier que les trois missions pour absence temporaire d'un salarié permanent avaient été motivées conformément à la réalité et que ces missions ne donnaient aucune indication sur le salarié remplacé et sur les conditions dans lesquelles le remplaçant avait été amené à exercer ses fonctions, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 24 février 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen, TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Entrepreneur - Loi du 3 janvier 1972 - Inobservation - Portée TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Entrepreneur - Rapports avec le salarié - Contrat de travail - Inobservation par l'employeur des dispositions légales - Portée TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Entrepreneur - Rapports avec le salarié - Contrat de travail - Indemnité de préavis - Attribution - Conditions TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Entrepreneur - Rapports avec le salarié - Contrat de travail - Mission - Durée - Durée excédant trois mois - Portée L'employeur qui ne respecte pas les dispositions des articles L. 124-2, L. 124-3 du Code du travail sur le travail temporaire se place en dehors de son champ d'application et le contrat de travail qui le lie au salarié est alors soumis au droit commun. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-11-18, bulletin 1981 V N° 897 p. 666 (Rejet) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-03-10, bulletin 1983 V N° 143 p. 101 (Rejet).<br/> Code du travail L124-2, L124-3

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