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JURITEXT000007016547

JURITEXT000007016547 CXCXAX1986X04X04X00066X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/65/JURITEXT000007016547.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 avril 1986, 83-13.788, Publié au bulletin 1986-04-22 Cour de cassation Cassation partielle 83-13788 Bulletin 1986 IV N° 66 p. 57 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Lyon, 1983-04-20 1983-04-20 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats :La société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Le Prado, la société civile professionnelle Boré et Xavier, la société civile professionnelle Labbé et Delaporte et la société civile professionnelle Riché et Blondel. Rapporteur :M. Gigault de Crisenoy Sur le pourvoi incident formé par la société Dimo-Service : Attendu que la société Compagnie Union des Assurances de Paris (société U.A.P.) a déclaré, le 18 novembre 1983, se désister de son pourvoi, en ce qu'il était dirigé contre la société des Transports Edouard Dubois et Fils (société Dubois), la société Royale Marocaine d'Assurances (société Marocaine d'Assurances) et la société de Confection des cyprès ; que ce désistement a été constaté par une ordonnance de M.le Premier Président de la Cour de Cassation du 24 novembre 1983 ; que le pourvoi incident formé par la société Dimo-Service contre la société Marocaine d'Assurances et contre la société Dubois l'a été le 22 décembre 1983 alors que la Cour de Cassation se trouvait déssaisie du pourvoi principal de la société U.A.P. contre la société Marocaine d'Assurances et contre la société Dubois ; que, dès lors, le pourvoi incident formé par la société Dimo-Service contre des parties qui n'étaient plus dans la cause est irrecevable ; Sur le pourvoi incident formé par la société Marocaine d'Assurances : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi éventuel de la société Marocaine d'Assurances provoqué par le pourvoi incident de la société Dimo-Service et devenu sans objet par suite de l'irrecevabilité de ce pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société U.A.P., pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en septembre 1978 la société de Confection des Cyprès a expédié depuis Casablanca à la société Dimo-Service ayant son siège social à Saint-Priest, des colis de vêtements, que le transport, soumis à la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (C.M.R.) a été exécuté par M.Besse, que lors du déchargement dans les locaux de la société Dimo-Service, la disparition d'une partie de la marchandise a été constatée ; qu'à la demande de cette société, la Cour d'appel a condamné M.Besse à lui payer des dommages-intérêts et la société U.A.P., assureur de la responsabilité civile de M.Besse, à le garantir ; Attendu que la société U.A.P. fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que, d'une part, s'il incombe à l'assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, il appartient à l'assuré, qui réclame le bénéfice de l'assurance, d'établir que sont réunies les conditions requises par la police d'assurances pour mettre en jeu la garantie ; qu'en l'espèce, les termes clairs et précis de la clause syndicale du 27 mai 1977 avaient pour objet de définir les conditions requises par la police d'assurances pour que joue la garantie contre le vol de marchandises commis lorsque le véhicule routier se trouvait en stationnement ; qu'en affirmant dès lors qu'il s'agissait là d'une clause d'exclusion de garantie qui ne pouvait jouer dès lors que la réunion des conditions de fait de cette exclusion n'était pas démontrée par l'assureur, la Cour d'appel a faussement qualifié ladite clause, en violation de l'article 1134 du Code civil, en a dénaturé les termes clairs et précis, également en violation de l'article 1134 du Code civil, a inversé le fardeau de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, la Cour d'appel, qui ne fournit aucune précision permettant d'identifier les pièces sur lesquelles elle fonde sa décision, ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et prive par là-même l'arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors qu'enfin, dans son rapport, le commissaire d'avaries s'était borné à consigner les affirmations du chauffeur de l'entreprise Besse ; qu'en affirmant dès lors que la preuve que le chauffeur n'avait quitté son camion que pour déjeuner et encore en le gardant sous surveillance directe, était établie par le rapport du commissaire d'avaries, la Cour d'appel a violé l'article 199 du Nouveau Code de procédure civile, selon lequel le juge ne peut recevoir à titre de preuve testimoniale que les déclarations des tiers et non celles, comme en l'espèce, des parties ; Mais attendu que s'il appartient à l'assuré d'établir que le sinistre est survenu dans les circonstances conformes aux prévisions de la police, c'est à l'assureur, qui invoque une exclusion directe ou indirecte de garantie, de démontrer les conditions de fait de cette exclusion ; que la Cour d'appel a relevé, hors de toute dénaturation, que la clause syndicale prévoyait que la garantie en cas de vol était exclue si le véhicule n'était pas équipé d'un dispositif antivol mis en oeuvre toutes les fois que le chauffeur s'absentait, si toutes les précautions, telles que, fermeture des portières et fixation des bâches, n'étaient pas prises dans ce cas et si le véhicule, lorsque le chauffeur s'absentait pendant plus de deux heures, n'était pas garé dans un endroit clos, fermé à clef ou surveillé ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a justement retenu que ladite clause constituait une clause d'exclusion de garantie ; qu'elle en a déduit à bon droit qu'il appartenait à la Compagnie d'assurances d'établir que les circonstances entraînant l'application de cette clause existaient en la cause et a souverainement estimé que cette preuve n'était pas rapportée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société U.A.P. : Vu l'article 23-3 de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route ; Attendu que, selon ce texte, l'indemnité réparant le dommage causé par la perte totale ou partielle de la marchandise au cours du transport ne peut dépasser vingt cinq francs par kilogramme du poids brut manquant ; Attendu que pour déterminer l'indemnité due par M.Besse à la société Dimo-Service en exécution de ce texte et retenir qu'elle serait supérieure au montant des dommages-intérêts réclamés, la Cour d'appel s'est fondée sur le poids " de l'expédition " ; Attendu qu'en se prononçant ainsi la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident formé par la société Dimo-Service ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident formé par la société Royale Marocaine d'Assurances ; CASSE ET ANNULE, en ses dispositions condamnant M.Besse à payer des dommages-intérêts à la société Dimo-Service et la société U.A.P. à le garantir des condamnations prononcées contre lui, l'arrêt n° 2684, rendu le 20 avril 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon. 1° ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Réunion des conditions de fait entraînant l'exclusion - Preuve - Charge 1° ASSURANCE DOMMAGES - Vol - Garantie - Exclusion - Réunion des conditions de fait entraînant l'exclusion - Preuve - Charge 1° ASSURANCE (règles générales) - Sinistre - Existence - Preuve - Charge 1° ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Limitation fixée par la police - Clause syndicale - Verrouillage des portières et de l'antivol - Absence - Preuve - Charge 1° S'il appartient à l'assuré d'établir que le sinistre est survenu dans des circonstances conformes aux prévisions de la police, c'est à l'assureur qui invoque une exclusion directe ou indirecte de garantie, de démontrer les conditions de fait de cette exclusion. Dès lors ayant relevé que la clause syndicale prévoyait que la garantie, en cas de vol, était exclue si le véhicule n'était pas équipé d'un dispositif antivol mis en oeuvre toutes les fois que le chauffeur s'absentait, si toutes les précautions, telles que fermeture des portières et fixations des bâches, n'étaient pas prises dans ce cas et si le véhicule, lorsque le chauffeur s'absentait pendant plus de deux heures, n'était pas garé dans un endroit clos, fermé à clef ou surveillé, la Cour d'appel a justement retenu que ladite clause constituait une clause d'exclusion de garantie et en a déduit à bon droit qu'il appartenait à la compagnie d'assurances d'établir que les circonstances entraînant l'application de cette clause existaient en la cause. 2° TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR) - Responsabilité - Perte ou avarie - Indemnité due par le transporteur - Détermination - Poids brut manquant - Poids de l'expédition (non) 2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Genève du 19 mai 1956 - Transport international de marchandises par route - Responsabilité - Indemnisation - Indemnité due par le transporteur - Détermination - Poids brut manquant - Poids de l'expédition (non). 2° Viole l'article 23-3 de la C.M.R., la Cour d'appel qui, pour déterminer l'indemnité réparant le dommage causé par la perte totale ou partielle de la marchandise au cours du transport, se fonde sur le poids de l'expédition alors que les dispositions du texte susvisé prévoient que la détermination de l'indemnité doit être effectuée d'après le poids brut manquant.

(1)A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1982-04-15, bulletin 1982 I N° 131 p. 116 (Rejet) et les arrêts cités. Convention de Genève 1956-05-19 CMR art. 23-3

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