JURITEXT000007016554 CXCXAX1986X04X05X00119X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/65/JURITEXT000007016554.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 avril 1986, 83-42.301, Publié au bulletin 1986-04-09 Cour de cassation Rejet 83-42301 Bulletin 1986 V N° 119 p. 95 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Douai, 1982-12-09 1982-12-09 Président :M. Fabre Avocat général :M. Gauthier Rapporteur :Melle Calon Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ; Attendu que M.Denoyelle, chargé par l'U.A.P. de provoquer et recueillir des propositions d'assurances sur la vie, et rémunéré par des commissions, recevait, dès la réalisation de chaque contrat d'assurance, une avance portée au débit de son compte qui était amortie par les commissions venant ultérieurement à son crédit ; qu'après sa démission, la compagnie lui réclama une somme de 25 572 francs représentant le solde débiteur de son compte ; que M.Denoyelle, ayant opposé à cette demande la prescription quinquennale, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté cette fin de non-recevoir et décidé que l'action en paiement de l'U.A.P. était soumise à la prescription trentenaire, alors que la prescription quinquennale étant applicable à l'action en paiement des salaires et plus généralement à tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts était applicable en l'espèce en raison du double caractère de fixité et de périodicité de la prestation, le calcul arrêté par avance dans le contrat de travail ne variant pas et le règlement des avances étant mensuel ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il s'agissait d'un solde après apurement des comptes, se traduisant par un trop-perçu, la Cour d'appel en a exactement déduit que l'action en paiement, qui portait sur des sommes qui n'étaient pas payables à termes périodiques et dont le montant était insusceptible d'être déterminé à l'avance, n'était pas soumise à la prescription quinquennale ; Qu'elle a ainsi, légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen, pris de la violation de l'article 144 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M.Denoyelle fait également grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'enquête et d'examen comptable tendant à établir que l'annulation des contrats qui avaient fait reprendre à son compte les avances sur commissions versées était due à la négligence de la compagnie ; Mais attendu que la Cour d'appel qui a constaté que M.Denoyelle se bornait à des affirmations, sans avancer le moindre élément concret à l'appui de sa contestation en décidant qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Application - Salarié d'une compagnie d'assurance - Commissions - Avances sur commission trop perçue (non) ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Salarié - Salarié commis à l'effet de placer des contrats d'assurances - Commissions - Avances sur commissions - Nature. Le salarié d'une compagnie d'assurances rémunéré par des commissions et recevant dès la réalisation de chaque contrat d'assurance une avance portée au débit de son compte qui était amortie par les commissions venant ultérieurement à son crédit ne saurait opposer à l'action en paiement du solde débiteur de son compte formée par son employeur la prescription quinquennale applicable à l'action en paiement des salaires dès lors qu'il s'agissait d'un solde après apurement des comptes se traduisant par un trop perçu et que cette action en paiement portait sur des sommes qui n'étaient pas payables à termes périodiques et dont le montant était insusceptible d'être déterminé à l'avance. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1979-04-26, bulletin 1979 V N° 349 p. 253 (Rejet) et l'arrêt cité.<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.