JURITEXT000007016557 CXCXAX1986X04X05X00125X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/65/JURITEXT000007016557.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 avril 1986, 83-43.287, Publié au bulletin 1986-04-10 Cour de cassation Rejet 83-43287 Bulletin 1986 V N° 125 p. 100 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal civil de Première instance de Papeete, 1983-05-04 1983-05-04 Président :M. Fabre Avocat général :M. Ecoutin Avocats : La Société civile professionnelle Waquet et la Société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde Rapporteur :M. Scelle Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail : Attendu que Melle X..., employée depuis le 4 février 1966 par la Banque de l'Indochine et de Suez au service de la caisse, et licenciée le 17 avril 1981 pour détournement de documents bancaires, reproche au jugement attaqué, la déboutant de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de certaines gratifications, d'avoir retenu sa faute lourde, alors que le fait pour une salariée employée depuis 15 ans et n'ayant fait l'objet d'aucune observation de la part de son employeur, de transmettre des documents à un employé de la même banque à qui elle servait d'intermédiaire pour les dossiers et correspondances échangés entre lui et la banque, et dont elle pouvait légitimement penser qu'il agissait dans le cadre des missions qui lui étaient confiées par la banque, ne constituait pas une faute et encore moins une faute lourde ; qu'ainsi la décision a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que ce fait, par ailleurs unique, ayant eu lieu en tous les cas dans des circonstances équivoques, qui ne permettaient pas à la salariée d'avoir conscience de la portée exacte de son geste, elle ne pouvait être tenue pour responsable de l'incident ; qu'ainsi les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ont été derechef violés ; et alors enfin qu'en s'abstenant de relever l'intention de nuire de Melle X..., la décision attaquée est privée de base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que le lieu de travail de Melle X... étant situé en Polynésie française, c'est la loi N° 52-1322 du 15 décembre 1952 portant Code du travail dans les territoires d'Outre-Mer qui était applicable ; Que le tribunal civil, après avoir relevé que la salariée, qui n'avait pas accès aux documents par elle communiqués à un tiers, ancien employé de la banque et son concubin, et qui étaient constitués par des photocopies tirées des archives et concernant des mouvements enregistrés en 1979 au compte d'un client de l'établissement, n'avait pu agir de bonne foi, exclue par la clandestinité de sa démarche, a déduit que Melle X..., ayant eu toute conscience de la nature et de la portée de son geste s'était rendue coupable, par la divulgation d'informations confidentielles, d'une violation du secret professionnel, dont il soulignait en matière bancaire l'importance essentielle ; Qu'ayant ainsi caractérisé la faute lourde, au sens et de l'article 40 du Code du travail précité, et des dispositions de la convention collective des banques, il a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Code du travail d'outre-mer - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Faute lourde - Violation du secret bancaire CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Code du travail d'outre-mer - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Faute du salarié - Faute lourde - Violation du secret bancaire BANQUE - Personnel - Contrat de travail - Licenciement - Fautes professionnelles - Gravité A légalement justifié sa décision de débouter une employée de banque licenciée de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de certaines gratifications, le Tribunal qui, après avoir relevé que, n'ayant pas accès aux documents par elle communiqués à un tiers, ancien employé du même établissement et son concubin et qu'étaient constitués par des photocopies tirées des archives et concernant des mouvements enregistrés au compte d'un client, elle n'avait pas agi de bonne foi, exclue par la clandestinité de sa démarche, a déduit qu'ayant toute conscience de la nature et de la portée de son geste, elle s'était rendue coupable, par la divulgation d'informations confidentielles, d'une violation du secret professionnel, d'une importance essentielle en matière bancaire, caractérisant ainsi la faute lourde, au sens de l'article 40 du Code du travail d'outre-mer et de la convention collective des banques. Code du travail d'Outre-mer 40 Convention collective des banques
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.