JURITEXT000007016571 CXCXAX1986X02X05X00015X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/65/JURITEXT000007016571.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 février 1986, 83-13.861, Publié au bulletin 1986-02-19 Cour de cassation Cassation. 83-13861 Bulletin 1986 V N° 15 p. 12 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris 1983-04-15 1983-04-15 Président : M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général : M. Ecoutin - Avocats : la Société civile professionnelle Desaché et Gatineau et la Société civile professionnelle Peignot et Garreau Rapporteur : M. Feydeau - Sur le moyen unique : Vu l'article 241 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour dire que M. X... masseur-kinésithérapeute exerçant à titre libéral dans son cabinet ne devait pas être assujetti au régime général de la sécurité sociale du chef de son activité au sein de la clinique Les Violettes, les juges du fond ont relevé qu'aucun contrat de travail ne le liait à la clinique, qu'il n'était soumis à aucun horaire strict ni à aucun temps de présence, qu'il disposait de toute latitude pour se répartir avec un autre kinésithérapeute venant à la clinique les malades auxquels des séances de rééducation étaient prescrites, qu'il pourvoyait lui-même à son remplacement en cas d'absence et ne faisait aucunement appel au personnel infirmier de l'établissement ; Attendu, cependant, que l'arrêt attaqué relève également que M. X... venait à la clinique tous les matins sauf le dimanche dispenser des soins à une clientèle qui n'était pas la sienne mais celle de l'établissement, lequel mettait à sa disposition ses locaux et le matériel nécessaire, ainsi que son secrétariat qui établissait les documents rendus nécessaires par le système du tiers payant, l'intéressé ne perçevant que 60% des honoraires afférents aux soins dispensés ; qu'il s'ensuivait, que même s'il disposait d'une certaine latitude dans son emploi du temps, M. X... exerçait cette activité annexe non pour son propre compte mais pour le compte de la clinique qui était son employeur au sens de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit que la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 15 avril 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Masseur-kinésithérapeute - Masseur exerçant dans une clinique PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Auxiliaires médicaux - Masseur-kinésithérapeute - Sécurité sociale - Assujettissement - Masseur exerçant dans une clinique Encourt la cassation, la décision qui estime qu'un masseur kinésithérapeute exerçant à titre libéral dans son cabinet ne devait pas être assujetti au régime général de la sécurité sociale du chef de son activité au sein d'une clinique, tout en relevant qu'il y venait tous les matins sauf le dimanche dispenser des soins à une clientèle qui n'était pas la sienne mais celle de l'établissement lequel mettait à sa disposition ses locaux et le matériel nécessaire ainsi que son secrétariat qui établissait les documents rendus nécessaires par le système du tiers payant, l'intéressé ne percevant que 60 % des honoraires afférents aux soins dispensés, ce dont il résultait que même s'il disposait d'une certaine latitude dans son emploi du temps, il exerçait cette activité annexe non pour son propre compte mais pour le compte de la clinique qui était son employeur au sens de l'article L. 241 du Code de la Sécurité sociale. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1982-03-30, bulletin 1982 V N° 233 p. 172 (Rejet) et l' arrêt cité.<br/> Code de la sécurité sociale L241
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.